Chapitre 1ER : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 10) – CCAG MI (2021)

Code : Commande Publique

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Préambule

Il appartient à l’acheteur qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics industriels présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : les prestations sont exécutées suivant les spécifications propres à l’acheteur public, leurs prix sont déterminés sur devis, une surveillance de la fabrication dans les établissements du titulaire est prévue. Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l’acheteur.
Ce CCAG n’est pas adapté aux marchés industriels des acheteurs privés.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières, ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, , sans référence au CCAG dont elles émanent.
Un marché industriel peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. La frontière entre le champ d’application du CCAG-MI et celui du CCAG-PI (prestations intellectuelles) peut donc s’avérer délicate à appréhender, notamment lorsque plusieurs marchés se succèdent sur un même projet. On considère généralement que les études industrielles, jusqu’à la maquette ou jusqu’au prototype de laboratoire inclus, relèvent du CCAG-PI, tandis que le prototype industriel ainsi que le développement relèvent du CCAG-MI.
Le chapitre 9 du présent CCAG (« Stipulations spéciales aux marchés de réparation et de modification ») n’est applicable que si le marché s’y réfère expressément. Un renvoi général au CCAG-MI ne suffit pas.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.