Chapitre 5 : UTILISATION DES RÉSULTATS (Articles 22 à 24) – CCAG MOE (2021)

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Table des matières

Article 22 – Définitions

 

22.1. Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles à la réalisation et à l’exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité.

22.2. Le « savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, qui est :

– secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
– substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des résultats et ;
– identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

 

Commentaires :
La définition du savoir-faire est issue du règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie.

 

22.3. Les « droits de propriété intellectuelle » désignent les droits de propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique.

22.4. Les droits de propriété littéraire et artistique désignent les droits d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur régis par le code de la propriété intellectuelle ainsi que les droits de même nature reconnus à l’étranger ou en application d’accords, conventions et traités internationaux.

Commentaires :
Est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur toute création de forme originale et notamment les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographies, les œuvres graphiques et typographiques, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.

 

22.5. Les « titres de propriété industrielle » désignent les titres de propriété industrielle et les demandes de titres régis par le code de la propriété intellectuelle tels que notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles, les topographies de semi-conducteurs, les certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection ainsi que les titres ou demandes de titres délivrés à l’étranger ou en application d’accords, conventions et traités internationaux.
La liste des titres de propriété industrielle afférents aux résultats est annexée au marché et complétée au fur et à mesure de l’exécution du marché.

22.6. Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles à la réalisation et à l’exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité, et qui appartiennent au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.

22.7. Les « tiers désignés dans le marché » désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le maître d’ouvrage pour l’utilisation des résultats.
La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du marché.

Article 23 – Régime des connaissances antérieures

 

23.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

23.2. Lorsque le maître d’œuvre incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.
La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits sont concédés pour la durée des droits d’utilisation portant sur les résultats.
Les droits de modification, d’adaptation, de traduction s’exercent le cas échéant dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.

23.3. Au cours de l’exécution du marché, le maître d’œuvre ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.

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Les connaissances antérieures dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG 2021 dans la clause de propriété intellectuelle commune définissent un régime juridique autonome à celui des résultats pour les connaissances antérieures. Auparavant seuls les CCAG TIC et PI précisaient le régime des connaissances antérieures.

Les connaissances antérieures sont définies comme étant tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution du marché et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leur sont concédés en licence.

Il s’agit donc des éléments réalisés dans un cadre extérieur au marché, qui sont utilisés par le prestataire pour réaliser le résultat du marché, et qui appartiennent selon les cas à la personne publique, au titulaire ou à des tiers, tels notamment que des Codes sources extérieurs, de la Documentation et des Paramétrages.

Les nouveaux CCAG redéfinissent complètement le régime des connaissances antérieures et apportent désormais la distinction entre connaissances antérieures standards et spécifiques.

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Article 46 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
Le maître d’ouvrage et le titulaire du marché restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.
Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards parle maître d’ouvrage. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :
– les informations relatives au donneur de licence ;
– les conditions de la licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits du maître d’ouvrage (séquestre des codes sources par exemple).A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats. Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.

Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. Le maître d’ouvrage est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.
Article 47 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

 

47.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et du maître d’ouvrage :Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise le maître d’ouvrage à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. Le maître d’ouvrage n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice du maître d’ouvrage sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit du maître d’ouvrage est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures du maître d’ouvrage que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.Cliquez pour afficher les commentaires47.2. Connaissances antérieures standards :Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable du maître d’ouvrage.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par le maître d’ouvrage.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins du maître d’ouvrage (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par le maître d’ouvrage.

 

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CCAG MOE 2021

22.6. Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles à la réalisation et à l’exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité, et qui appartiennent au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.

22.7. Les « tiers désignés dans le marché » désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le maître d’ouvrage pour l’utilisation des résultats.
La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du marché.

Article 23 – Régime des connaissances antérieures
23.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.23.2. Lorsque le maître d’œuvre incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.
La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits sont concédés pour la durée des droits d’utilisation portant sur les résultats.
Les droits de modification, d’adaptation, de traduction s’exercent le cas échéant dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.23.3. Au cours de l’exécution du marché, le maître d’œuvre ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.

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Nouveau CCAG TIC 2021

43.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux besoins de l’acheteur dans le cadre d’une prestation intellectuelle et qui appartiennent à l’acheteur, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.

Commentaires :
Des connaissances antérieures sont susceptibles d’être utilisées pour répondre aux besoins de l’acheteur (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).

43.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard.

Commentaires :
Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d’accès à des bases de données, d’images provenant de banque d’images, etc.

Article 44 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

44.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
L’acheteur et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.44.2. Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards par l’acheteur. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :– les informations relatives au donneur de licence ;
– les conditions de la licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l’acheteur (séquestre des codes sources par exemple).A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats.
Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.

Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.

Article 45 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

 

45.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l’acheteurLorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l’acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L’acheteur n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l’acheteur sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l’acheteur est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable de l’acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.45.2. Connaissances antérieures standardsSi le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable de l’acheteur.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par l’acheteur.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur.

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 35 – Définition des résultats

Au sens du présent chapitre :

35. 1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution des prestations objet du marché, tels que, notamment, les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes.

(…)

35. 3. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins et modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.
Les connaissances antérieures sont identifiées dans les documents particuliers du marché.

(…)

Article 36 – Régime des connaissances antérieures

36. 1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

36. 2. Lorsque le titulaire du marché incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire du marché concède à titre non exclusif au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats pour les besoins découlant de l’objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.

La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits sont concédés pour la même durée que les droits d’utilisation portant sur les résultats.

Les droits de modification, d’adaptation, de traduction s’exercent, le cas échéant, dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.

36. 3. Au cours de l’exécution du marché, le titulaire du marché ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.

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Nouveau CCAG PI 2021

32.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux besoins de l’acheteur dans le cadre d’une prestation intellectuelle et qui appartiennent à l’acheteur, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.

Commentaires :
Des connaissances antérieures sont susceptibles d’être utilisées pour répondre aux besoins de l’acheteur (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).

32.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard.

Commentaires :
Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d’accès à des bases de données, d’images provenant de banque d’images, etc.).

Article 33 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

 

33.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
L’acheteur et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.

33.2. Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards par l’acheteur. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :

– les informations relatives au donneur de licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l’acheteur (séquestre des codes sources par exemple);
– les conditions de la licence 

A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats.
Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.

Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.

Article 34 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

34.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l’acheteurLorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l’acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L’acheteur n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l’acheteur sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l’acheteur est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable de l’acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.

34.2. Connaissances antérieures standards

Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable de l’acheteur.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par l’acheteur.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur.

Ancien CCAG PI (2009)

23. 6. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins et modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les noms de domaine, le droit à l’image des biens ou des personnes et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.
Les connaissances antérieures sont identifiées dans les documents particuliers du marché.

23. 7. Les tiers désignés dans le marché désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le pouvoir adjudicateur pour l’utilisation des résultats.
La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du marché.

Article 24

Régime des connaissances antérieures

24. 1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

24. 2. Lorsque le titulaire du marché incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.

La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits sont concédés pour la durée des droits d’utilisation portant sur les résultats.

Les droits de modification, d’adaptation, de traduction s’exercent le cas échéant dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.

24. 3. Au cours de l’exécution du marché, le titulaire du marché ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.

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Article 36 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards
36.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l’acheteur :Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l’acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L’acheteur n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l’acheteur sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l’acheteur est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable de l’acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.36.2. Connaissances antérieures standards :Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable de l’acheteur.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par l’acheteur.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur.

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37.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché et qui appartiennent à l’acheteur, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Commentaires :
Des connaissances antérieures sont susceptibles d’être utilisées pour répondre aux besoins de l’acheteur (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).

37.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard.

Commentaires :
Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d’accès à des bases de données, d’images provenant de banque d’images, etc.).

Article 38 – Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures standards.
L’acheteur et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-faire.
Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.
Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards par l’acheteur. Pour les connaissances antérieures standards, il précise en outre :– les informations relatives au donneur de licence ;
– les conditions de la licence ;
– pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;
– pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l’acheteur (séquestre des codes sources par exemple).A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit compatible avec le régime des résultats.
Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre dans le cadre du marché.

Commentaires :
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.

Article 39 – Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

39.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l’acheteur :Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire autorise l’acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour les mêmes droits, durée, territoire et finalités d’utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats. L’acheteur n’est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures indépendamment de l’utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous licence libre prévu au bénéfice de l’acheteur sur les résultats ne s’applique pas aux connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées sous un régime d’utilisation qui le permet.
Dans l’hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l’acheteur est prévue dans le marché, l’exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations expresses dans les documents du marché.
L’autorisation d’utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché.
Au cours de l’exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable de l’acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures.
39.2. Connaissances antérieures standards :Si le titulaire envisage au cours de l’exécution du marché d’utiliser une connaissance antérieure standard non listée dans son offre, il doit obtenir l’accord préalable de l’acheteur.
Les droits d’utilisation sur les connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence, telle qu’acceptée par l’acheteur.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues dans le cadre du marché et pour la durée du marché.

Commentaires :
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur.

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : les clauses de propriété intellectuelle dans le CCAG TIC

Le nouveau CCAG TIC adopte une clause générale n’embrassant pas tous les cas de figures pouvant être rencontrés selon les achats (logiciels libres, cloud….). Dans certains cas le CCAG devra préciser ou déroger au régime des connaissances antérieures et des résultats.

Réservé aux abonnés – Non accessible en démo

 

Clause générale dérogatoire au nouveau CCAG TIC

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Régime général applicable

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Régime applicable aux logiciels standards fournis dans le cadre du marché

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Régime applicable aux résultats (Clauses)

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Article 24 – Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats

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Les clauses de propriété intellectuelle dans les nouveaux CCAG 2021

DAJ 2021 – Notice Nouveaux CCAG

Une clause relative à la propriété intellectuelle dans tous les CCAG Quel que soit le type d’achat réalisé, la question des droits de propriété intellectuelle est de plus en plus prégnante, notamment avec le développement de l’informatique embarquée. Ainsi, tous les nouveaux CCAG prévoient une seule et même clause de propriété intellectuelle, à l’exception du CCAG Maîtrise d’œuvre qui prévoit une clause spécifique sur le modèle du CCAG-PI de 2009. Le contenu de cette clause de propriété intellectuelle spécifique au CCAG Moe est développé au point 3.2.

L’insertion d’une clause de propriété intellectuelle dans tous les CCAG sécurise l’exécution du marché, notamment lorsque l’exécution d’un marché implique la réalisation de prestations accessoires couvertes par des droits de propriété intellectuelles. Cela permet, en cas d’omission dans les documents particuliers du marché, d’assurer une bonne utilisation des prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle. Pour la rédaction de cette clause unique (hors CCAG-Moe), un effort important a été fait en termes de clarification et de définition des notions structurantes (résultats, connaissances antérieures, etc.) afin d’en faciliter la compréhension et de sécuriser les relations contractuelles en matière de droits de propriété intellectuelle.

Une clause de propriété intellectuelle unique pour tous les CCAG, hors CCAG-Moe. Cette nouvelle clause de propriété intellectuelle unique est « auto-porteuse », c’est-à-dire qu’elle a été conçue afin d’être applicable sans que l’acheteur ait besoin d’apporter de compléments dans les documents particuliers du marché. En effet, pour la grande majorité des achats, la rédaction de cette clause garantit à l’acheteur la bonne exécution de son marché, dans le cadre de relations clarifiées et sécurisantes pour le titulaire concernant l’utilisation des prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle. L’acheteur pourra bien entendu toujours prévoir des dérogations pour adapter au mieux ces stipulations à ses besoins.

Le nouveau régime prévoit ainsi la suppression des options A et B pour ne retenir qu’un seul régime juridique de cession à titre non exclusif, permettant à l’acheteur de pouvoir utiliser les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle réalisées dans le cadre du marché (les « résultats »), pour les besoins exprimés dans le marché. L’acheteur ne dispose pas d’exclusivité pour l’utilisation des résultats afin de permettre au titulaire de pouvoir réutiliser les résultats, y compris commercialement.

Un régime de cession à titre exclusif, faisant obstacle à une réutilisation par le titulaire, est toutefois instauré pour les prestations directement liées à l’identité de l’acheteur (chartes, logos, campagnes de communication, etc.). La nouvelle clause prévoit également la possibilité pour le titulaire, dans le cadre de la diffusion de l’innovation, de déposer des titres de propriété industrielle sur les inventions et connaissances techniques issues du marché avec l’octroi d’une licence à l’acheteur pour ses besoins.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

45.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite du maître d’ouvrage en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :
Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies aux articles 45.2 et 45.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le Code de la propriété intellectuelle.
Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins du maître d’ouvrage et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

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Nouveau CCAG MOE (2021)

22.1. Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres de l’esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles à la réalisation et à l’exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité.

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Nouveau CCAG PI (2021)

32.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite de l’acheteur en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :
Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies au 32.2 et 32.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le Code de la propriété intellectuelle.Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins de l’acheteur et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

 

 

 

 

 

 

 

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Nouveau CCAG TIC (2021)

43.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite de l’acheteur en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies au 43.2 et 43.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le code de la propriété intellectuelle.Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins de l’acheteur et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

 

 

 

 

 

 

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Nouveau CCAG FCS (2021)

34.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.
Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite de l’acheteur en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :
Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies aux articles 34.2 et 34.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le code de la propriété intellectuelle.Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins de l’acheteur et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

 

 

 

 

 

 

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Nouveau CCAG MI (2021)

37.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens.Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l’appel à la concurrence ou toute consultation écrite de l’acheteur en vue de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché.

Commentaires :Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-à-dire tout ce qui est livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non – définies au 37.2 et 37.3). Il peut s’agir des paramétrages d’un logiciel, de développements spécifiques, d’un nouveau logo, d’une formation sur-mesure, d’un procédé nouveau issu d’une prestation de R&D etc. Les notions d’œuvre de l’esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles etc., sont définies par le Code de la propriété intellectuelle.Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, dès lors qu’il a été conçu pour répondre aux besoins de l’acheteur et que le marché est attribué à ce soumissionnaire.

 

 

 

 

 

 

Jurisprudence et commentaires

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24.1. Concession de droits d’utilisation sur les résultats :

Le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, dans le respect du droit moral du maître d’œuvre. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l’objet du marché et vaut pour le monde entier.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l’admission des prestations.
Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.
Le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché.
Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

 

Commentaires :
L’objet du marché doit être clairement rédigé de manière à ce que les différents modes d’exploitation envisagés des résultats soient identifiés ou identifiables. Les droits afférents aux résultats sont en effet concédés pour les seuls besoins découlant de l’objet du marché.
Les documents particuliers du marché dissocient le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le montant du marché tient compte du prix de la concession.

 

 

24.2. Droits du maître d’ouvrage et des tiers désignés dans le marché :

24.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit moral de l’auteur est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Seuls les droits patrimoniaux de l’auteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation sont librement cessibles.

24.2.1.1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre.
Le droit de reproduction comporte en particulier, dans le respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, dans le respect du droit moral du maître d’œuvre, c’est-à-dire de réaliser ou de faire réaliser les ouvrages objet du marché, ainsi que leur maintenance, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de l’objet du marché. Il s’agit de l’utilisation des résultats pour la réalisation des ouvrages ou équipements objet du marché.
Le maître d’ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de l’auteur, à l’ensemble des intervenants qui concourent à la réalisation de l’ouvrage.
L’exécution répétée des résultats fait l’objet d’une convention et d’une rémunération spécifique.

24.2.1.2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie et en l’état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d’une exploitation à titre non commercial, pour les besoins découlant de l’objet du marché, et notamment à des fins d’information et de communication du maître d’ouvrage.
La représentation est la communication au public de l’œuvre, en projet ou réalisée, à des fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objet du marché, telle que, par exemple, l’exposition des œuvres après un concours.

24.2.1.3. L’exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de l’auteur.
Au titre de son droit moral, l’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l’obligation d’apposer le nom et la qualité de l’auteur sur l’immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications des plans ou photos de l’immeuble.
L’auteur jouit également du droit au respect de son œuvre. Ce droit autorise l’auteur à faire sanctionner toute altération ou dénaturation de son œuvre, à l’exception de celles qui sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.
Le maître d’ouvrage s’engage à informer le maître d’œuvre préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de l’œuvre qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles de l’altérer ou de la dénaturer.
En cas de réutilisation ou de réhabilitation susceptibles d’altérer ou de dénaturer l’œuvre, le maître d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son œuvre. Il l’informe avant toute intervention de cette nature sur son œuvre.

24.2.1.4. Le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l’admission des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.
Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats, en l’état, pour les besoins découlant de l’objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Les documents particuliers dissocient le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le montant du marché tient compte du prix de la concession.
Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du maître d’œuvre ou de tout autre auteur dont l’identité aura été portée à sa connaissance.

24.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle :

24.2.2.1. Le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché une licence d’utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l’admission des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la protection.
24.2.2.2. La licence d’utilisation confère au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d’importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d’utiliser, de mettre en œuvre et de modifier les résultats, en tout ou en partie, en l’état ou modifiés pour les besoins découlant de l’objet du marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux résultats.
24.2.2.3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de titres qui ont fait l’objet d’un dépôt après la notification du marché, et pour ceux qui ont fait l’objet d’un dépôt pendant la période comprise entre la première consultation écrite du maître d’ouvrage et la notification du marché. Il en est de même pour les droits d’utilisation afférents aux résultats qui ne font pas l’objet d’une protection par des titres de propriété industrielle ou des demandes de titres.
24.2.2.4. Le maître d’œuvre accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.
24.2.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection :
24.2.3.1. Le maître d’œuvre autorise le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché à mettre en œuvre le savoir-faire nécessaire à l’utilisation des résultats ou à utiliser les résultats couverts par le savoir-faire et le secret des affaires, sous réserve d’en préserver la confidentialité.
24.2.3.2. Le maître d’œuvre autorise le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation, à titre gracieux ou onéreux.
24.2.3.3 Le maître d’œuvre autorise le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché à exploiter les noms de domaine qui font partie des résultats, ainsi que l’image des biens ou des personnes intégrée aux résultats.

24.3. Titres de propriété industrielle :

24.3.1 La protection des résultats par un titre de propriété industrielle incombe au maître d’œuvre. Les frais relatifs au dépôt, à l’enregistrement, à l’entretien et à la défense des titres de propriété industrielle lui incombent également.
24.3.2. Le maître d’œuvre est tenu de communiquer au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché une copie des demandes de titres de protection qu’il effectue en France, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur dépôt. Le maître d’œuvre est tenu d’informer le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché du sort des demandes de titres de protection qu’il effectue, ainsi que de tout acte ou fait susceptible d’affecter leur portée.
24.3.3. Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite faite au maître d’ouvrage et la notification du marché, le maître d’œuvre a déposé des demandes de titres de protection se rapportant directement à l’objet du marché, il doit en communiquer copie au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché dans un délai de deux mois à partir de la notification du marché.
24.3.4. Si le maître d’ouvrage estime, contrairement au maître d’œuvre, que certains résultats méritent d’être protégés, il peut inviter le maître d’œuvre à déposer la demande dans un délai qu’il fixe. Si le maître d’œuvre n’a pas déposé la demande dans le délai imparti, le maître d’ouvrage peut procéder au dépôt de la demande, en son nom, après en avoir informé le maître d’œuvre, sauf en cas de décision motivée du maître d’œuvre.
24.3.5 Si le maître d’œuvre désire cesser l’entretien de l’un de ses titres, l’abandonner ou retirer une demande, il doit en informer au préalable le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché dans les conditions de l’article 3.1 et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.
Après en avoir averti le maître d’ouvrage dans les conditions de l’article 3.1, le maître d’œuvre peut, en cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s’engage à garantir les droits que le maître d’ouvrage tire du marché.
24.3.6. Pendant une période de vingt ans à compter de l’admission des prestations, le maître d’œuvre s’engage à informer le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché des perfectionnements apportés aux résultats, faisant notamment l’objet d’un titre de protection, accompagnés de toute la documentation y afférente.

24.4. Stipulations communes :

24.4.1 De manière générale, le maître d’œuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l’utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins découlant de l’objet du marché.
24.4.2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur initial, de l’ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires pour les besoins découlant de l’objet du marché.
24.4.3. Le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité de sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites de l’objet du marché.
24.4.4. Le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats.
Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas à la possibilité pour le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la mise en œuvre de leurs droits dans le respect de l’article 5.
Toute publication doit mentionner le nom du maître d’œuvre et des auteurs.
24.4.5. Les parties s’engagent mutuellement à s’informer des modifications qu’elles souhaitent opérer sur les résultats, afin de recueillir les observations utiles de l’autre partie. Elles s’accordent la libre disposition des modifications mineures apportées aux résultats.

24.5. Garanties des droits :

24.5.1. Le maître d’œuvre garantit au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché la jouissance pleine et entière, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché. A ce titre, il garantit :

– qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;
– qu’il indemnise le maître d’ouvrage et tout tiers désigné dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle auquel le maître d’œuvre aurait porté atteinte. Si le maître d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures du maître d’œuvre conforme aux stipulations des articles 23 et 24, ils en informent sans délai le maître d’œuvre qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
– dans ces hypothèses, qu’il apporte au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
– qu’il s’engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii), à faire en sorte que le maître d’ouvrage et tout tiers désigné dans le marché puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypothèses, le maître d’œuvre prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le maître d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, seraient condamnés à raison d’un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux stipulations des articles 23 et 24 dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
Le maître d’œuvre s’engage à garantir les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans les documents particuliers du marché, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.

24.5.2. La responsabilité du maître d’œuvre ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant :

– les connaissances antérieures que le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont fournies au maître d’œuvre pour l’exécution du marché ;
– les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du maître d’ouvrage ou des tiers désignés dans le marché ;
– les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le maître d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché ou à leur demande expresse.

24.6. Droits du maître d’œuvre :

24.6.1. Le maître d’œuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la propriété des droits et connaissances acquis antérieurement à la passation du marché.
Le maître d’œuvre peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage ou des tiers désignés dans le marché, pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du marché. Il peut également exploiter, y compris à titre commercial, les résultats qu’il a générés.
24.6.2. Le maître d’œuvre s’engage à ce que l’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l’image du maître d’ouvrage.
24.6.3. Le maître d’œuvre peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées à l’article 5, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché.
Toute publication doit mentionner le nom du maître d’ouvrage.

24.7. Exploitation à des fins commerciales des résultats par le maître d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché :

Les documents particuliers du marché précisent, en cas d’exploitation commerciale des résultats par le maître d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché, les modalités de cette exploitation commerciale, et notamment :

– la durée de l’exploitation ;
– les finalités de l’exploitation commerciale ;
– les supports de reproduction ;
– le montant de la rémunération ;
– les modalités de contrôle des versements effectués.

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Sommaire du CCAG MOE 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre

NOR : ECOM2106877A

 

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