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Préambule
Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de travaux au sens de l’article L. 1111-2 du code de la commande publique. Il n’est pas adapté aux marchés privés de travaux.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Cliquez pour afficher les commentaires sur le champ d'application Table des matières Le principe de l’interdiction de faire référence à plusieurs CCAG retenu en 2009 a été maintenu dans les nouveaux CCAG, mais il comprend désormais une exception pour les marchés globaux au sens du code de la commande publique. L’introduction de cette nouvelle faculté paraît en effet pertinente pour ces marchés, par exemple pour les marchés de conception-réalisation, qui peuvent utilement combiner référence au CCAG-Travaux et référence au CCAG-Moe (DAJ 2021, notice CCAG) Cette possibilité suppose à minima d’établir une grille de concordance des articles applicables, de préciser article par article le CCAG de référence ou, à tout le moins, de ne retenir qu’un seul CCAG et d’y déroger dans certains articles en reprenant la rédaction d’un autre CCAG. Code de la commande publique : Article R2112-2 Cliquez pour afficher les articles associés des nouveaux CCAG Préambule Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché. Article 1 – Champ d’application 1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. Préambule Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché. Préambule Il appartient à l’acheteur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché. Article 1 – Champ d’application 1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. Préambule Il appartient à l’acheteur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché. – de fourniture de matériel informatique ou de télécommunication ; Il n’est pas adapté aux marchés des techniques de l’information et de communication conclus par les acheteurs privés. Article 1 – Champ d’application 1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. Préambule Il appartient à l’acheteur qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché. Article 1er – Champ d’application 1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. Préambule Il appartient à l’acheteur qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché. Article 1er – Champ d’application 1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. Cliquez pour afficher les articles associés : anciens CCAG (disposition commune) Article 1er Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
Champ d’application des nouveaux CCAG 2021
Tous les CCAG comportent désormais un préambule, y compris le CCAG-FCS qui n’en disposait pas dans sa version de 2009. Ce préambule précise le type de marchés concernés et les modalités d’utilisation du CCAG. Il clarifie également la portée des commentaires figurant dans les CCAG en indiquant que ces derniers n’ont pas de valeur contractuelle.
Textes associés
Nouveau CCAG Travaux
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de travaux au sens de l’article L. 1111-2 du code de la commande publique. Il n’est pas adapté aux marchés privés de travaux.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.Nouveau CCAG MOE
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de maîtrise d’œuvre apportant une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par un maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction neuve ou de réhabilitation pour la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure.
Il n’est pas adapté aux marchés de maîtrise d’œuvre de droit privé.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.Nouveau CCAG PI
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des activités de l’esprit. Il peut s’agir notamment de prestations d’étude, de réflexion, de conseil ou d’expertise. Toutefois, il ne s’applique pas aux prestations de maîtrise d’œuvre, pour lesquelles il convient de se référer au CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre. Il n’est pas adapté aux marchés de prestations intellectuelles conclus par les acheteurs privés.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global, au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les services dits courants, comportant des prestations standards, normalisées ou achetées sur catalogue, relèvent du CCAG de fournitures courantes et de services. Les marchés relevant du CCAG-PI peuvent comporter à titre accessoire une part de services dits courants ou de fournitures.
Les marchés relevant du CCAG-PI donnent généralement naissance à des droits de propriété intellectuelle tels que les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ils comportent éventuellement des transferts de connaissances ou de savoir-faire. L’existence de ces droits ou de ces transferts peut servir de critère pour retenir l’application du CCAG-PI. Un marché industriel comportant une part non prépondérante de prestations intellectuelles relève du CCAG des marchés publics industriels (CCAG-MI).
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.Nouveau CCAG TIC
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics qui ont un objet entrant dans le champ des techniques de l’information et de la communication (TIC). Il peut concerner notamment des marchés :
– de fourniture de logiciels commerciaux ;
– d’études et de mise au point de logiciels spécifiquement conçus et produits pour répondre aux besoins particuliers d’un acheteur public ;
– d’élaboration de systèmes d’information ;
– de prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Par ailleurs, dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Un marché de techniques de l’information et de la communication peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC est doté, à cet effet, d’un chapitre 7 « Utilisation des résultats », spécifiquement dédié à la gestion des droits de propriété intellectuels relatifs aux techniques de l’information et de la communication.
Il convient toutefois de préciser que les marchés publics de fourniture de matériels informatiques spécialement fabriqués sur spécifications de l’acheteur relèvent davantage du champ d’application du CCAG – Marchés industriels (MI).
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.Nouveau CCAG FCS
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de fournitures courantes ou de services. Il n’est pas adapté aux marchés de fournitures courantes et de services des acheteurs privés. On entend par fournitures courantes celles « pour lesquelles l’acheteur n’impose pas de spécifications techniques propres au marché » (art. R. 2112-10 du code de la commande publique). Entrent notamment dans cette catégorie les fournitures standards, normalisées ou achetées sur catalogue.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues ou tout autre document qui en tient lieu, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogéNouveau CCAG MI
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics industriels présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : les prestations sont exécutées suivant les spécifications propres à l’acheteur public, leurs prix sont déterminés sur devis, une surveillance de la fabrication dans les établissements du titulaire est prévue. Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l’acheteur.
Ce CCAG n’est pas adapté aux marchés industriels des acheteurs privés.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières, ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, , sans référence au CCAG dont elles émanent.
Un marché industriel peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. La frontière entre le champ d’application du CCAG-MI et celui du CCAG-PI (prestations intellectuelles) peut donc s’avérer délicate à appréhender, notamment lorsque plusieurs marchés se succèdent sur un même projet. On considère généralement que les études industrielles, jusqu’à la maquette ou jusqu’au prototype de laboratoire inclus, relèvent du CCAG-PI, tandis que le prototype industriel ainsi que le développement relèvent du CCAG-MI.
Le chapitre 9 du présent CCAG (« Stipulations spéciales aux marchés de réparation et de modification ») n’est applicable que si le marché s’y réfère expressément. Un renvoi général au CCAG-MI ne suffit pas.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.Anciens CCAG Travaux – PI – TIC – FCS – MI
Champ d’application
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l’objet d’une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
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