Vérification d’aptitude – VA (CCAG TIC)

Code : Commande Publique

La vérification d’aptitude (VA) dans le nouveau CCAG TIC 2021

La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche qui est réalisée par le titulaire, elle est la première étape des opérations de vérifications qualitatives.

La Vérification d’Aptitude a pour objet de « constater que le matériel et les logiciels livrés présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées, le cas échéant, par le marché ou, dans le silence de celui ci, par la documentation du titulaire ». L’acheteur dispose d’un délai, sauf clause contraire du CCAP, d’un mois jours pour la Vérification d’Aptitude à partir de la mise en ordre de marche,

La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche et vérifie que les prestations présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché. Cette constatation résulte le plus souvent de l’exécution d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.

A l’issu de la vérification d’aptitude, les opérations de vérification de service régulier sont lancées.

Le nouveau CCAG 2021, prévoit au surplus, en adéquation avec le CCS Cybersécurité, que les opérations de vérifications qualitatives ont également pour objet de contrôler les conformités à la politique de sécurité. L’acheteur apprécie l’enjeu de la non conformité à la politique de sécurité eu égard à la sensibilité des données manipulées, leurs volumes et les conséquences prévisibles si la non conformité persiste. En fonction de cette analyse, ces non conformités peuvent avoir pour conséquence l’ajournement, le rejet ou l’admission des prestations avec réfaction.

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Nouveau CCAG TIC


Article 32 – Vérifications qualitatives

 

32.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.Les opérations de vérifications qualitatives ont également pour objet de contrôler les conformités à la politique de sécurité. L’acheteur apprécie l’enjeu de la non-conformité à la politique de sécurité eu égard à la sensibilité des données manipulées, leurs volumes et les conséquences prévisibles si la non-conformité persiste. En fonction de cette analyse, ces non conformités peuvent avoir pour conséquence l’ajournement, le rejet ou l’admission des prestations avec réfaction.
Pour les matériels et les logiciels, l’acheteur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque l’acheteur a choisi d’y recourir.

32.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.

32.3. La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.
Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.
L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

32.4. La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.
La régularité du service s’observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par l’acheteur.
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après.

Ancien CCAG TIC

Article 26 – Vérifications qualitatives

26. 1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

― a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Pour les matériels et les logiciels, le pouvoir adjudicateur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi d’y recourir.

26. 2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.

26. 2. 1. Vérification d’aptitude (VA).

La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.

Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.

Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27. 2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

27. 2. 1.A l’issue de la vérification d’aptitude :

Le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est d’un mois à partir de la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

Si le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d’aptitude, il prend une décision d’ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l’article 28 ci-après.

En cas d’ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande du pouvoir adjudicateur.

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : clauses de vérification d’aptitude (VA)

La vérification d’aptitude consiste à vérifier que le matériel dispose des caractéristiques techniques le rendant apte à remplir les fonctions précisées au marché ou à défaut celles de la documentation si le marché n’indique rien à ce sujet. La constatation peut consister en la réalisation d’un ou plusieurs programmes d’essais dans les conditions fixées par le marché.

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