Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés (CCAG Travaux)

Code : Commande Publique

Les troubles anormaux de voisinage dans le nouveau CCAG Travaux 2021

La théorie des troubles anormaux de voisinage est d’essence jurisprudentielle, créée sur le fondement de l’article 544 du Code civil. Il s’agit d’une responsabilité sans faute du constructeur dans l’exercice de ses missions, ne nécessitant pas la preuve d’une faute de la part du maître de l’ouvrage, mais seulement la démonstration par le voisin lésé du caractère anormal du trouble généré par l’ouvrage ou les travaux (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16379). Cette théorie n’est pas mobilisable que pour les travaux privés : l’entrepreneur de travaux public peut être qualifié d’auteur de troubles anormaux de voisinage (Cass. 3e civ. , 8 novembre 2018, n° 17-24.333 et 17-26.120)

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Nouveau CCAG Travaux

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :
Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

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Autres textes

Code de la construction et de l’habitation

Article L112-16 : Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Code de la santé publique

Article R1334-31: Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Article R1334-32 : Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.

 

Article R1334-36 : Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :

1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;

2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

3° Un comportement anormalement bruyant.

Code civil

Article 2224 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer

Norme AFNOR AFP 03-001.

5.2.2. Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu’une faute dans l’exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes. Il s’engage à éventuellement garantir le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l’inobservation par lui de l’une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés sans son accord exprès.

Jurisprudence et commentaires

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