Le principe d’égalité de traitement des candidats
Parmi les objectifs principaux des règles du droit de l’Union en matière de marchés publics figure celui d’assurer la libre circulation des services et l’ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres. Pour la poursuite de ce double objectif, le droit de l’Union applique notamment le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires ou des candidats et l’obligation de transparence qui en découle.
L’application du principe d’égalité de traitement dans les procédures de passation de marchés publics ne constitue donc pas une fin en soi, mais doit être appréhendée dans la perspective des objectifs qu’il poursuit. Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination imposent que les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et impliquent donc que ces offres soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-387/14, Esaprojekt sp. z o.o. c/ Województwo Łódzkie). Selon une jurisprudence constante, ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié » (voir arrêt du 3 mars 2005, Fabricom, C 21/03 et C 34/03, Rec. p. I 1559, point 27 ; CJUE 10 oct. 2013, aff. C 336/12) |
Code la commande publique
Article L3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : les principes fondamentaux DAJ 2019 – Présentation du Code de la commande publique L’article L. 3 énonce les principes fondamentaux de la commande publique (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel) – égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des procédures. Par la définition de règles précises de passation pour les contrats de droit commun, le code met en œuvre ces principes, qui trouvent également à s’appliquer comme cadre de référence pour l’élaboration ou le contrôle de procédures de passation définies par les acheteurs ou les autorités concédantes eux-mêmes. A l’occasion de l’examen du code de la commande publique par le Conseil d’Etat, celui-ci a tenu à souligner la nécessité d’appeler l’attention des acteurs de la commande publique sur le fait que, conformément à la jurisprudence, ces principes peuvent trouver à s’appliquer, selon des modalités qu’il leur appartient de définir, à la passation de certains contrats alors même que le code ne fixe aucune règle précise, en ce qui concerne leur passation. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : le principe d'égalité de traitement Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : le principe de liberté d'accès Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : le principe de transparence des procédures Article L3.1 La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. Cliquez pour afficher les commentaires : objectifs de développement durable Guide sur les aspects sociaux de la commande publique, DAJ 2022 La première obligation de l’acheteur ou de l’autorité concédante est de définir le besoin à couvrir par le contrat en prenant en compte des objectifs du développement durable (articles L.2111-1 et L.3111-1 du code de la commande publique). C’est de cette étape préalable que découle ensuite la mobilisation potentielle de tout un panel de considérations sociales. A défaut, l’acheteur ou l’autorité
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Le principe de transparence des procédures
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Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
concédante doit être en mesure de justifier l’impossibilité de cette prise en compte à tout moment à l’égard des organismes de contrôle.
Intégrer des considérations sociales revient pour l’acheteur à prendre en compte la dimension sociale dans la définition de son besoin par différents leviers juridiques :
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