Ordre de service (CCAG)

Code : Commande Publique

Au sens des nouveaux CCAG, l’ordre de service est la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché. Les ordres de service n’ont plus à être signés désormais.
Si les anciens et nouveaux CCAG Travaux s’accordaient sur la définition de l’ordre de service comme « la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché. », le nouveau CCAG Travaux précise qu’il peut également s’agir d’une décision du maître d’ouvrage.
Cette redéfinition des ordres de service est l’occasion d’en préciser davantage le régime avec désormais pour exigence que ceux des ordres de service qui entraînent des modifications des conditions d’exécution du marché (durée, délai, montants) fassent l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
Les modalités de suspension du délai d’exécution d’un ordre de service sont également précisées en cas de notification par le titulaire au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre que l’ordre de service contrevient à des dispositions législatives ou réglementaires.
Enfin est introduit une dispense pour le titulaire du marché de respecter un ordre de service si aucune valorisation financière n’a été prévue, notamment en cas de prestations supplémentaires ou modificatives.

Présentation et textes associés : les ordres de service dans les nouveaux CCAG 2021

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Nouveau CCAG Travaux 2021

Article 2 – Définitions

– l’« ordre de service » est la décision du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ;

3.8. Ordres de service :
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d’exécution, de durée ou de montant font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage. La justification de la validation est jointe à l’ordre de service notifié par le maître d’œuvre. A défaut, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter.

Ancienne rédaction : Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
Si les observations, dûment motivées, notifiées par le titulaire visent à informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.
Les observations sont notifiées :
– au maître d’ouvrage, copie faite au maître d’œuvre, si l’ordre de service est émis par le maître d’ouvrage ;
– au maître d’œuvre, copie faite au maître d’ouvrage, si l’ordre de service est émis par le maître d’œuvre.

3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.1, 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations.
3.8.5. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.
3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 13.

50.2.1. [résiliation] Pour ordre de service tardif :
Dans le cas où le marché prévoit que son exécution doit commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

– soit proposer au maître d’ouvrage une nouvelle date de commencement d’exécution. Les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié. Si le maître d’ouvrage refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;
– soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.
Si, ayant reçu l’ordre de commencer l’exécution du marché, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.

Ancien CCAG Travaux

Article 2 – Définitions

3.8. Ordres de service :

46. 2. 1. [Résiliation] Pour ordre de service tardif.

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CCAG MOE

3.8. Ordres de service :

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre en accuse réception datée.
Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 14.
3.8.2. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
Si les observations, dûment motivées, notifiées par le maître d’œuvre visent à informer le maître d’ouvrage qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le maître d’œuvre est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.
3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.2, 14.2 et 14.3, le maître d’œuvre se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter l’ordre de service de démarrage des prestations, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le maître d’œuvre dispose alors d’un délai de quinze jours courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au maître d’ouvrage pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du maître d’ouvrage de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le maître d’œuvre peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 29.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

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Nouveau CCAG PI 2021

3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus opposé par l’acheteur à la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 38.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

38.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Ancien CCAG PI 2009

Article 2 – Définitions

3. 8. Ordres de service :

31. 2. Ordre de service tardif :

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Nouveau CCAG TIC 2021

3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 25.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l’acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 49.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.9. Devoir de conseil :
Le titulaire est tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, logiciels et prestations fournies à l’acheteur. Dans ce cadre, le titulaire communique notamment à l’acheteur toute information permettant d’améliorer le niveau de sécurité du système d’information et signale les difficultés et risques que certains choix peuvent entraîner dès lors que cette information relève des prestations objet du marché. Dans l’hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d’une incohérence dans le marché pour s’exonérer de sa responsabilité.

49.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Ancien CCAG TIC 2009

3. 8. Ordres de service :

41. 2. Ordre de service tardif :

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Nouveau CCAG FCS 2021

3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l’acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 40.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

40.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Ancien CCAG FCS 2009

3. 8. Ordres de service :

31. 2. Ordre de service tardif :

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Nouveau CCAG MI 2021

3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus opposé par l’acheteur à la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 43.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

43.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Ancien CCAG MI 2009

3.8. Ordres de service :

36.2. Ordre de service tardif :


Commentaires : les ordres de service

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Clausier contractuel : les Ordres de Service (OS)

L’ordre de service est la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché.
Par principe dans les nouveaux CCAG, les OS qui entraînent des modifications des conditions d’exécution du marché (durée, délai, montants) font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
Le CCAP peut aménager les modalités de contrôle et d’émission des OS selon l’organisation de l’acheteur et la nature du marché concerné.

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