La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage. La prise de possession par le maître de l’ouvrage, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, entraîne le transfert de la garde des ouvrages et doit être précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l’établissement d’un état des lieux contradictoire |
Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau CCAG Travaux Article 42 – Réceptions partielles 42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage. 42.2. La prise de possession par le maître d’ouvrage, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, entraîne le transfert de la garde des ouvrages et doit être précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l’établissement d’un état des lieux contradictoire. 42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle. 42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l’article 12.3.2. 42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des travaux. Article 42 Réceptions partielles 42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage. 42.2. La prise de possession par le maître de l’ouvrage, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, doit être précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l’établissement d’un état des lieux contradictoire. 42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle. 42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l’article 13.3.2. 42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des travaux.Nouveau CCAG Travaux
Les stipulations de l’article 41 s’appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et 42.4.Ancien CCAG Travaux (2014)
Les dispositions de l’article 41 s’appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et 42.4.
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