Décennale – Responsabilité (CCAG)

Code : Commande Publique

En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

L’action en garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage.

Les nouveaux CCAG prévoient renforcent les obligations sur les d’assurance, notamment s’agissant de la RC pro et de la RC décennale.

CCAG Travaux 2021

8.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l’assurance décennale obligatoire visée à l’article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A 243-1 du même code.
Pour les ouvrages de construction non soumis à l’obligation légale d’assurance, mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.
Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l’assurance. A la notification du marché, le maître d’ouvrage communique au titulaire le coût prévisionnel total de l’opération de construction, honoraires compris.
8.1.3. Attestations d’assurance :
Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d’ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire doit justifier qu’il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

 

Commentaires :
Le délai de quinze jours peut être réduit ou prolongé. En outre, l’absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire de sa responsabilité et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de l’article 50.3.1 (f).

 

 

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