Admission – Réception (CCAG)

Code : Commande Publique

L’admission des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

La notion d’admission, déjà utilisée dans le CCAG FCS, est désormais uniformisée sur l’ensemble des CCAG, à l’exception du CCAG Travaux, et vient remplacer le terme de “réception”, sans toutefois modifier sa définition. Le terme admission désigne dans tous les CCAG, à l’exception du CCAG-Travaux, la décision visant à reconnaître la conformité des prestations.

L’admission est ainsi la décision prise, après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserve, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ du délai de garantie. La notion d’admission est utilisée pour les marchés de fournitures ou de prestations voir pour les marchés industriels.
Les marchés de travaux sont eux placés sous le régime de la « réception« .

En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché public.

L’admission prend effet à la date de notification, au titulaire, de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison.

Dispositions du Code de la commande publique

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Article R2192-16

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre.

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Article R2192-17

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

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Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG MOE


Article 21 – Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, le maître d’ouvrage prend, dans le délai prévu à l’article 20.2, une décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. La décision d’admission avec observations peut consister à la formulation d’observations à prendre en compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.
Si le maître d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai. La décision du maître d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’un élément de mission de maîtrise d’œuvre vaut en tout état de cause admission tacite de l’élément de mission précédent.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

21.1. Admission en l’état ou avec observations :

Le maître d’ouvrage prononce l’admission des prestations en l’état ou avec observations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au maître d’œuvre de la décision d’admission en l’état ou d’admission avec observations.
En cas d’admission tacite, la date d’effet est l’expiration du délai mentionné à l’article 20.2.

 


 

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Nouveau CCAG PI


Article 29 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend, dans le délai prévu à l’article 28.2, une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 28.2, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

29.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission.
En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai mentionné au premier alinéa de l’article 28.2.

 

Ancien CCAG PI


Article 27 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

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Nouveau CCAG TIC


Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

34.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 33.2.2

 

Ancien CCAG TIC


Article 28 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

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Nouveau CCAG FCS


Article 30 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

30.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ou de l’achèvement de l’exécution du service.

Ancien CCAG FCS


Article 25 : Admission, ajournement, réfaction et rejet

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Nouveau CCAG MI


Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 33.1, les prestations sont réputées admises.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

34.1 Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 33.1.

 

Ancien CCAG MI


Article 31
Réception, ajournement, réfaction et rejet

 

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