Pénalités – Application – Procédure contractuelle des CCAG

Code : Commande Publique

Afin de renforcer le dialogue entre les parties, les CCAG 2021 prévoient la mise en œuvre d’une procédure contradictoire par l’acheteur, lorsque ce dernier envisage d’appliquer des pénalités de retard (articles 14.1.1 CCAG-PI, 14.1.1 CCAG-TIC, 19.2.4 CCAG-Travaux, 16.2.4 CCAG-MOE, 14.1.1 CCAG-FCS, 15.1.1 CCAGMI), sauf dérogation dans le CCAP, mais aussi des pénalités pour manquement à certaines obligations contractuelles (obligations environnementales, obligation relatives à la clause d’insertion sociale, etc.).

La DAJ conseille aux acheteurs, en période de crise sanitaire, afin de ne pas pénaliser les entreprises à même d’établir que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un contrat de la commande publique sont liées à une pénurie de main d’œuvre résultant de la multiplication des cas contacts ou des contaminations au sein de leur personnel, de :

  • renoncer à l’application des pénalités contractuelles ;
  • aménager les délais d’exécution.

DAJ 2022 – Difficultés rencontrées par les entreprises dans l’exécution des contrats de la commande publique face à la 5e vague de l’épidémie de COVID-19

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Nouveau CCAG Travaux (2021)


19.1. Généralités sur les pénalités :

19.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
19.1.2. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres membres du groupement.
Les stipulations des deux alinéas précédents s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 19.3.
19.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 50.1.

19.2. Pénalités de retard et retenues

19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.

19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux du marché ou de l’accord cadre hors taxes définis à l’article 12.1.1.

19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché, d’une tranche ou d’un bon de commande pour lequel un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

19.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d’œuvre, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maître d’ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.

19.3. Pénalité forfaitaire ou retenue en cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution

En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, le maître d’ouvrage met en œuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les montants et les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du marché.
La pénalité forfaitaire est appliquée après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.


Ancien CCAG Travaux (2009-2014)


Article 20 – Pénalités, primes et retenues

20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1.
20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre.
20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1.
20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
Commentaires :
Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA.
20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.
Commentaires :
Le terme d’ exonération s’entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est dépassé.
20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l’égard des autres entrepreneurs.
Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 20.5.

 

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16.1. Généralités

16.2. Pénalités de retard

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14.1. Pénalités pour retard :

14.2. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :

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Article 14 – Pénalités pour retard

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14.1. Pénalités pour retard :

14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :

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14.1. Pénalités pour retard :

 

14.2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :

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Article 15 – Pénalités

 

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Article 15 Pénalités

Jurisprudence et commentaires


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Clausier contractuel : les modalités d’application des pénalités

Les modalités d’application des pénalités doivent être précisément prévues au CCAP :

  • Les nouveaux CCAG prévoient désormais que lorsque l’acheteur envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. L’acheteur précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
  • La mise en demeure est par principe obligatoire (ex : pénalités forfaitaires en travaux), sauf clause contraire du contrat. Les différents CCAG prévoient l’exonération de la mise en demeure pour les pénalités de retard (désormais remplacée par l’invitation du titulaire à présenter ses observations), mais attention aux pénalités spécifiques pour lesquelles rien n’est dit (ex : pénalité pour indisponibilité dans le CCAG TIC)
  • Il n’est possible que les pénalités soient précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long du marché, qu’à la condition que les stipulations contractuelles le prévoient à l’image du CCAG Travaux (non repris par les autres CCAG)
  • L’administration dispose d’un pouvoir de ne pas appliquer les pénalités, sous réserve de la rédaction du CCAP : il convient d’arbitrer entre l’obligation d’appliquer les pénalités en cours d’exécution, la faculté.

Exemples de clauses (CCAP)

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