Rémunération du maître d’oeuvre

Code : Commande Publique

Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte. Conformément à l’article L2432-1 du CCP, reprenant l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (MOP) : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Dans cette hypothèse, le maître d’oeuvre, sur la base de son estimation validée par la maîtrise d’ouvrage, s’engage sur un prix réputé prendre en compte l’ensemble de ses charges

 

Lorsque, en raison de la nature des travaux, le coût prévisionnel de ceux-ci n’est pas encore connu – ce qui est souvent le cas dès lors qu’il résultera des études réalisées par le maître d’œuvre – le montant du marché de maîtrise d’œuvre tel que fixé dans l’acte d’engagement est alors provisoire.

La rémunération provisoire du maître d’oeuvre est fixée sur la base de l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l’ouvrage.

La rémunération du maître d’œuvre peut dans ce cas être établie selon trois variables :

  • au temps à passer sur la base d’un devis
  • selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxe des travaux
  • au temps à passer sur la base d’un devis et selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxe des travaux.

La rémunération provisoire devient définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD, avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux et de l’engagement du maitre d’œuvre sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux. La rémunération du maître d’oeuvre est ensuite fixée définitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d’avenant.

Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 modifie les dispositions du code de la commande publique relatives à l’engagement du maître d’œuvre sur l’enveloppe prévisionnelle des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux : il clarifie, en cas de circonstances qui ne pouvaient être prévues par le maître d’œuvre ou en l’absence de tout manquement qui lui serait imputable, la portée de ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux

Code de la commande publique

Article L2432-1

Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
Les modalités de fixation de la rémunération du maître d’œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d’ouvrage, la nature de l’opération et l’ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire.

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudence

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article L2432-2

En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le marché public de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel.

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudence

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Détail des règles applicables aux marchés de maîtrise d’oeuvre privée

Section 1 : Dispositions générales (Article R2432-1)

Section 2 : Engagements du maître d’œuvre privé (Articles R2432-2 à R2432-5)

Section 3 : Rémunération du maître d’œuvre privé (Articles R2432-6 à R2432-7)

Article R2432-6

La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants :
1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;
3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. 

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudence

Cet article reprend les différents éléments définis à l’article L2432-1 du code de la commande publique selon lesquels la rémunération du maître d’oeuvre doit être fixée.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article R2432-7

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage.

Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l’article R. 2194-2 [Modalités de modification d’un marché Prestations supplémentaires].

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudence

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article R2112-18

Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article L. 2412-1, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

La rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux ; que dans l’hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage ; que les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’oeuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’oeuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux (CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus).

En savoir plus sur la rémunération du maître d’oeuvre : cf. Articles R2432-6 à R2432-7

Article R2112-16

Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d’un plafond éventuellement révisé ;
2° L’échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’acheteur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Passage des prix provisoires aux prix définitifs dans le CCAG MOE

Le CCAG MOE ne prévoit concrètement rien de précis s’agissant des modalités de rémunération du MOE, sauf à renvoyer aux stipulations du CCAP. Ainsi, l’article 102.1 précise que : « Lorsque le marché est passé à prix provisoires, les modalités de fixation des prix de règlement et du montant de la rémunération définitive du maître d’oeuvre sont définies dans les documents particuliers du marché »

Toutefois, le CCAG MOE établit des seuils de tolérance applicables dans le silence du marché aux engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux et sur le coût total définitif des marchés de travaux (art. 13)

Le Code de la commande publique présente lui davantage d’indications à ce sujet : cf. rémunération du maître d’oeuvre

Code de la commande publique, Article R2112-16

Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG MOE

CCAG MOE

10.2.1. Passage des prix provisoires aux prix définitifs :
Lorsque le marché est passé à prix provisoires, les modalités de fixation des prix de règlement et du montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre sont définies dans les documents particuliers du marché.

Commentaires :
Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article L. 2412-1 du code de la commande publique, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie de ce même code. Dans ce cadre, le passage à la rémunération définitive s’opère par une clause de réexamen en application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique.

Article 13 – Engagements du maître d’œuvre

 

13.1. Pour les marchés de maîtrise d’œuvre réunissant les conditions d’application des articles R. 2432-3 ou R. 2432-4 du code de la commande publique, le formalisme des engagements, les modalités de contrôle et de prise en compte des variations économiques, ainsi que les seuils de tolérance, sont fixés dans les documents particuliers du marché.

13.2. A défaut de mention dans les documents particuliers du marché, le seuil de tolérance attaché à l’engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux est calculé en application des formules suivantes :
– pour les opérations de construction neuve : coût prévisionnel des travaux en euros hors taxes x 1,05 ;
– pour les opérations de réhabilitation : coût prévisionnel des travaux en euros hors taxes x 1,1.Le seuil de tolérance attaché à l’engagement du maître d’œuvre sur le coût total définitif des marchés de travaux est calculé en application des formules suivantes :
– pour les opérations de construction neuve : coût résultant des marchés de travaux en euros hors taxes x 1,03 ;
– pour les opérations de réhabilitation : coût résultant des marchés de travaux en euros hors taxes x 1,05.


Jurisprudence et commentaires associés

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Clausier contractuel : les clauses de rémunération du maître d’oeuvre

La rémunération provisoire du maître d’oeuvre est fixée sur la base de l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l’ouvrage. Elle devient définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD. La rémunération du maître d’oeuvre est ensuite fixée définitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d’avenant.Il est nécessaire pour l’acheteur de définir les différentes variables de rémunération du maître d’oeuvre dans le CCAP dans la mesure où le CCAG MOE contient peu de clauses mobilisables sur le sujet.

Réservé aux abonnés – Non accessible en démo

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Clausier contractuel : les clauses de rémunération du maître d’oeuvre

La rémunération provisoire du maître d’oeuvre est fixée sur la base de l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l’ouvrage. Elle devient définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD. La rémunération du maître d’oeuvre est ensuite fixée définitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d’avenant.Il est nécessaire pour l’acheteur de définir les différentes variables de rémunération du maître d’oeuvre dans le CCAP dans la mesure où le CCAG MOE contient peu de clauses mobilisables sur le sujet.

Réservé aux abonnés – Non accessible en démo

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !