Marchés de défense ou de sécurité : pas de gardiennage !
Un marché passé par le Ministère des Armés pour des prestations de « gardiennage, d’accueil et de filtrage de trois sites militaires » n’est pas nécessairement un marché de défense ou de sécurité.
Si une telle consultation entraîne l’accès à des informations dites « à diffusion restreinte », ces dernières ne sont pas pour autant des informations « protégées dans l’intérêt de la sécurité nationale ». De plus, à le supposer établi, le caractère « sensible » du contrat, tel que défini dans à l’article 78 de l’instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale, n’emporte pas la qualification de « marché public de défense ou de sécurité » au sens de l’article L 1113-1 du CCP. Dès lors, une telle consultation ne peut bénéficier de l’exception à l’obligation d’allotissement (CE, 4 février 2021, Req n° 445396).