Développement durable dans les marchés publics

Code : Commande Publique

La loi Climat et résilience, n° 2021-1104 du 22 août 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 24 août 2021, inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique en modifiant et complétant le code de la commande publique.

DAJ 2019 – La définition des besoins

Lorsqu’il détermine la nature et l’étendue de ses besoins, l’acheteur doit prendre en compte « des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale » 11 . Le développement durable peut être défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs12 . La prise en compte de ces objectifs dans la définition des besoins est, pour l’acheteur, une obligation de moyen13 : l’acheteur peut déroger à cette obligation, s’il est en mesure de justifier de son impossibilité à prendre en compte de tels objectifs. Par ailleurs, si l’article L. 2111-1 du code impose à l’acheteur de prendre en compte des objectifs de développement durable, il ne lui impose pas de retenir un critère écologique au sein des critères de choix des offres14. En effet, il peut également satisfaire à cette obligation notamment par référence à des spécifications techniques15, par la prise en compte de labels16, de normes écologiques, de clauses d’exécution, etc. Cette obligation, applicable à l’ensemble des acheteurs, transpose les obligations prévues par la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et autres ressources des produits liés à l’énergie, qui impose à certains acheteurs de tenir compte, au-dessus des seuils de procédures formalisées, de la performance énergétique des produits qu’ils acquièrent17 .

11 Art. L. 2111-1 du code qui transpose le 2 de l’Art. 18 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 12 Définition issue du rapport Brundtland de 1987. 13 CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, n° 351570 et Rép. min. n° 25167JO Sénat, 11 janvier 2007, p. 75. 14 CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, préc. 15 Art. L. 2111-2 du code et Art. R. 2111-10 du code (marchés publics classiques). 16 Art. R 2111-12 à R. 2111-17 du code. 17 L’Art. 9 de la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010

Code de la commande publique

Article L3 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

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DAJ 2019 – Présentation du Code de la commande publique

L’article L. 3 énonce les principes fondamentaux de la commande publique (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel) – égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des procédures. Par la définition de règles précises de passation pour les contrats de droit commun, le code met en œuvre ces principes, qui trouvent également à s’appliquer comme cadre de référence pour l’élaboration ou le contrôle de procédures de passation définies par les acheteurs ou les autorités concédantes eux-mêmes. A l’occasion de l’examen du code de la commande publique par le Conseil d’Etat, celui-ci a tenu à souligner la nécessité d’appeler l’attention des acteurs de la commande publique sur le fait que, conformément à la jurisprudence, ces principes peuvent trouver à s’appliquer, selon des modalités qu’il leur appartient de définir, à la passation de certains contrats alors même que le code ne fixe aucune règle précise, en ce qui concerne leur passation.

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Le principe de transparence des procédures

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Article L3.1
Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.

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Guide sur les aspects sociaux de la commande publique, DAJ 2022

La première obligation de l’acheteur ou de l’autorité concédante est de définir le besoin à couvrir par le contrat en prenant en compte des objectifs du développement durable (articles L.2111-1 et L.3111-1 du code de la commande publique). C’est de cette étape préalable que découle ensuite la mobilisation potentielle de tout un panel de considérations sociales. A défaut, l’acheteur ou l’autorité
concédante doit être en mesure de justifier l’impossibilité de cette prise en compte à tout moment à l’égard des organismes de contrôle.
Intégrer des considérations sociales revient pour l’acheteur à prendre en compte la dimension sociale dans la définition de son besoin par différents leviers juridiques :

  • dans les caractéristiques et exigences du contrat sous forme de clauses administratives et techniques présentant une dimension sociale (objet, conditions d’exécution, spécifications techniques) ;
  • dans les conditions d’attribution, impliquant que la mise en concurrence puisse être réservée aux opérateurs économiques qui emploient majoritairement des travailleurs handicapés ou défavorisés, ou aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ; si la réservation s’analyse comme une condition d’attribution, elle génère des conditions d’exécution sociales.
  • dans la consultation, à travers un critère d’attribution social, permettant aux opérateurs économiques de valoriser la qualité sociale de l’offre proposée pour exécuter la prestation ;
  • d’autres leviers peuvent être utilisés pour prendre en compte une considération sociale, comme par exemple, l’autorisation ou l’exigence de la présentation de variantes.

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Article L2111-1

La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale

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DAJ 2019 – La définition des besoins

L’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins, posée à l’article L. 2111-1 du code de la commande publique , est un moyen de respecter à la fois les grands principes et les objectifs de la commande publique énoncés à l’article L.3 du code et dont la valeur constitutionnelle a été affirmée par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003.

Une bonne évaluation des besoins et, par suite, une définition très précise de ceux-ci dans les documents de la consultation, avant d’être une exigence juridique, sont une condition pratique impérative pour que l’achat soit effectué dans les meilleures conditions. La description précise du besoin en termes performanciels ou en référence à des spécifications techniques données est une condition nécessaire à la bonne compréhension, par les soumissionnaires, de l’objet et des caractéristiques du marché public. Elle leur permet de faire des offres les mieux à même de satisfaire les besoins de l’acheteur.

Une définition rigoureuse du besoin est également essentielle pour garantir la transparence et l’égalité de traitement entre candidats et assurer la bonne exécution du contrat par le titulaire. Elle est, en ce sens, la clef d’un achat réussi.

À titre d’exemples, l’objet du marché public ne saurait se réduire à la seule mention de « Prestations informatiques » lorsqu’il s’agit de prestations de tierce maintenance applicative d’un programme donné, ou de « Prestations de services juridiques » lorsqu’il s’agit d’un marché de représentation en justice.

Une définition précise des besoins par l’acheteur permet notamment de procéder à une estimation fiable du montant du marché public. Or, le choix de la procédure à mettre en œuvre est déterminé en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser. C’est pourquoi, il apparaît indispensable de procéder, en amont, à une définition précise du besoin. De cette phase préalable essentielle dépend le choix de la procédure et la réussite ultérieure du marché public.

L’ensemble des éléments constitutifs du besoin de l’acheteur doit apparaître dans les documents de la consultation. Aussi, eu égard aux grands principes de la commande publique, les éléments n’y figurant pas ne pourront, par suite, y être intégrés sans remettre en cause les conditions initiales de jeu de la concurrence. D’un point de vue juridique, l’absence ou l’insuffisance de définition du besoin est susceptible de constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.

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Développement durable

DAJ 2016 – L’achat public : une réponse aux enjeux climatiques

Dans une décision du 23 novembre 2011 Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur34 , le Conseil d’État a validé l’analyse faite par la Direction des affaires juridiques (DAJ) selon laquelle la prise en compte des objectifs de développement durable dans la définition des besoins est une obligation de moyen35 .

Sous la seule réserve que les prestations attendues n’excèdent pas ses besoins réels36 , le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté pour définir ses besoins et à ce titre, une fois son besoin défini, intégrer dans l’objet même de son marché un objectif de réduction des émissions de GES. Ce principe, acté par la CJCE dans son célèbre arrête Concordia Bus en 200237 a récemment été rappelé par le Tribunal administratif de Paris.

34 CE, 23 nov. 2011, n° 351570, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur : Rec. CE 2011, p. 1034 ; Contrats-Marchés publ.

2012, comm. 10 ; AJDA 2011, p. 2321

35 Rép. min. n° 2 5167, B. Piras : JO Sénat Q 9 nov. 2006, p. 2793

36 V. TPICE, 28 janv. 1999, aff. T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) c/ Comm. CE : Rec. TPICE 1999, II, p. 139

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Article L2112-2
Version en vigueur

Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») – DAJ 2021 Fiche technique

La prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions d’exécution.

L’article 35 prévoit également que les acheteurs et les autorités concédantes doivent désormais fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Auparavant, le code de la commande publique prévoyait que la prise en compte de ces considérations dans les conditions d’exécution restait à la discrétion de l’acheteur. Là encore, cette évolution fait suite à une proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui avait préconisé d’imposer aux acheteurs de prévoir dans leurs marchés des conditions d’exécution prenant en compte la « performance environnementale ». Désormais, l’article L. 2112-2 du code de la commande publique modifié dispose que les acheteurs devront impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte l’environnement. De la même manière, l’article L. 3114-2 modifié, impose la prise en compte de considérations relatives à l’environnement dans les conditions d’exécution des contrats de concession.

voir aussi : conditions d’exécution géographiques

Voir aussi : clause environnementale générale (CCAG)

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Clausier contractuel : les clauses environnementales

Le CCAP doit organiser les obligations et modalités de contrôle concernant les prescriptions environnementales que contient le marché. Les clauses peuvent concerner l’approche du cycle de vie des produits, la transparence des informations, la gestion des déchets…

La Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») dispose que les acheteurs et les autorités concédantes doivent désormais fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Auparavant, le code de la commande publique prévoyait que la prise en compte de ces considérations dans les conditions d’exécution restait à la discrétion de l’acheteur

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Article L2112-2-1 (entrée en vigueur en 2026)
Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

I. L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

II. L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;

2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;

3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;

4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

III. Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») – DAJ 2021 Fiche technique

La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions d’exécution pour les marchés et concessions formalisés

L’article 35 prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique.

L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans quatre hypothèses :

  • si le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible,
  • si cette prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché,
  • si cette prise en compte devait restreindre la concurrence ou rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation
  • et, enfin, s’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

L’acheteur doit, à cet égard, justifier le recours à l’une de ces dérogations dans le rapport de présentation s’il agit en tant que pouvoir adjudicateur, ou par tout moyen approprié s’il s’agit comme entité adjudicatrice.

Cet équilibre entre obligation de principe et dérogations permet de concilier le développement des clauses sociales dans les marchés avec les exigences de sécurité juridique et d’accès des entreprises à la commande publique. En effet, cette évolution cible les marchés pour lesquels l’obligation d’insérer des clauses sociales est la plus pertinente.

S’agissant des contrats de concession, le nouvel article L. 3114-2-1 du code de la commande publique prévoit une obligation similaire, à laquelle il n’est cette fois possible de déroger que dans deux hypothèses : en l’absence de lien possible entre des conditions d’exécution sociales et l’objet du contrat de concession, ou si de telles conditions d’exécution risquent de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution du contrat plus difficile d’un point de vue technique ou économique. L’autorité concédante doit justifier d’un recours à l’une de ces dérogations par tout moyen approprié.

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Clausier contractuel : les clauses sociales dans le CCAP

La clause d’insertion professionnelle peut constituer une condition d’exécution du marché. Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle réelle sur la base non seulement de formations apportées (par l’entreprise à l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi des tâches confiées pour évoluer professionnellement.

La dimension sociale est entendue au sens large, comme par exemple, l‘insertion des publics éloignés de l’emploi et de personnes en situation de handicap, la lutte contre les discriminations, notamment la promotion de l’égalité femme/ homme, le respect des exigences éthiques (respect des droits de l’homme…) ou équitables, la performance dans la protection ou la formation des salariés, en lien avec la prestation commandée, etc.

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, peut décider d’inclure dans le cahier des charges une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Cette clause est applicable à la totalité du marché où à certains lots précisément identifiés.

L’article 35 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique. L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans les quatre hypothèses énumérées par l’article.

Exemples de clauses mobilisables

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Article L2111-3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur au 1er janvier 2023
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat de biens et de services comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et d’une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnées au premier alinéa.

Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, d’une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d’autre part.

Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public.

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Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire.

Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur au 1er janvier 2023

Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnées au premier alinéa.

Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, d’une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d’autre part.

Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

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Dispositions réglementaires associées : Article D2111-3 

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Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’Etat

Publics concernés : services centraux et déconcentrés de l’Etat.
Objet : décret d’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement, créé par l’article 272 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par lequel l’Etat se fixe comme objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Pour l’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement et au sens du présent décret, on entend par « bien », tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.

L’objectif de tendre vers des achats de biens qui ne contribuent pas à la déforestation importée s’applique aux services centraux et déconcentrés de l’Etat.

Les segments d’achats concernés par l’objectif précisé à l’article 2 du présent décret sont :

– les matériaux de construction et de rénovation ;
– les combustibles ;
– le mobilier ;
– les véhicules y compris les équipements ;
– les fournitures de bureau ;
– les produits d’entretien ;
– la restauration.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Etat prennent en compte le risque de déforestation importée dans leurs achats, de la définition du besoin au suivi de l’exécution du marché. Cette prise en compte peut notamment se traduire par :

– lors de la définition du besoin, une estimation précise du besoin à satisfaire au regard des risques de déforestation importée, qui peut se traduire par un objectif de sobriété ;
– l’engagement d’un dialogue avec les opérateurs économiques à toutes les étapes du marché afin de recueillir des informations sur la traçabilité des produits, en ayant par exemple recours à un questionnaire afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée ;
– le recours à des labels ou certifications dans les spécifications techniques ;
– la mise en place d’un plan de progrès et d’une évaluation périodique dans le cadre du suivi du marché.

Les dispositions du présent décret sont évaluées et, le cas échéant, modifiées, par période de cinq ans, afin notamment de tenir compte de la mise en œuvre et de l’évolution du périmètre de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de la publication du présent décret.

 

CCAG

Cliquez pour afficher la clause environnementale générale

La clause environnementale générale dans les nouveaux CCAG 2021

Les précédents CCAG comportaient des stipulations concernant la protection de l’environnement. Les CCAG de 2021 vont plus loin et imposent que les documents particuliers du marché (CCAP, CCTP etc.) contiennent et précisent les obligations en matière environnementale qui pèseront sur le titulaire. Cette clause fait du titulaire le garant du respect par son éventuel sous-traitant de ces mêmes obligations.

Des clauses environnementales sont introduites pour fixer des obligations en matière de transport, d’emballage et de gestion des déchets (articles 16.2 CCAG-PI, 16.2 CCAG-TIC, 20.2 CCAG-Travaux, 18.2 CCAG-MOE, 16.2 CCAG-FCS, 29 CCAG-MI). Le principe de pénalités est prévu en cas de manquement du titulaire à ces obligations, ou à toute autre obligation fixée par les documents particuliers du marché, le montant des pénalités devant être fixé par l’acheteur dans ces documents.

Notons que pour le CCAG MOE, le maître d’œuvre est, en plus, responsable de la valorisation ou de l’élimination des déchets qui seront créés lors de l’exécution des travaux et ce, pendant toute leur durée. 

Articles associés des CCAG

Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG Travaux

Nouveau CCAG Travaux (2021)

20.2. Clause environnementale générale
20.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

20.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
20.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article 20.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

 

Article 7 – Protection de l’environnement

7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
7.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

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18.2. Clause environnementale générale :
18.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du maître d’œuvre dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

18.2.2. Le maître d’œuvre s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
18.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 18.2, le maître d’œuvre se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

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Nouveau CCAG PI (2021)

16.2. Clause environnementale générale
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG PI (2009)

Article 7 – Protection de l’environnement

7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

16.2. Clause environnementale générale :
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique / polluant / toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 7 – Protection de l’environnement

7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

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Nouveau CCAG FCS (2021)

16.2. Clause environnementale générale :
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique / polluant / toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 7 : Protection de l’environnement

7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

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Nouveau CCAG MI (2021)

17.2. Clause environnementale générale :
17.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.

 

Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché.

 

17.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
17.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 17.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Ancien CCAG MI (2009)

Article 7 – Protection de l’environnement

7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7.2. En cas d’évolution de la législation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

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Clausier contractuel

Cliquez pour afficher les clauses environnementales

Clausier contractuel : les clauses environnementales

Le CCAP doit organiser les obligations et modalités de contrôle concernant les prescriptions environnementales que contient le marché. Les clauses peuvent concerner l’approche du cycle de vie des produits, la transparence des informations, la gestion des déchets…

La Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») dispose que les acheteurs et les autorités concédantes doivent désormais fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Auparavant, le code de la commande publique prévoyait que la prise en compte de ces considérations dans les conditions d’exécution restait à la discrétion de l’acheteur

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Clausier contractuel : les clauses sociales dans le CCAP

La clause d’insertion professionnelle peut constituer une condition d’exécution du marché. Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle réelle sur la base non seulement de formations apportées (par l’entreprise à l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi des tâches confiées pour évoluer professionnellement.

La dimension sociale est entendue au sens large, comme par exemple, l‘insertion des publics éloignés de l’emploi et de personnes en situation de handicap, la lutte contre les discriminations, notamment la promotion de l’égalité femme/ homme, le respect des exigences éthiques (respect des droits de l’homme…) ou équitables, la performance dans la protection ou la formation des salariés, en lien avec la prestation commandée, etc.

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, peut décider d’inclure dans le cahier des charges une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Cette clause est applicable à la totalité du marché où à certains lots précisément identifiés.

L’article 35 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique. L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans les quatre hypothèses énumérées par l’article.

Exemples de clauses mobilisables

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Voir aussi