Article L241-1 C. Ass.

Code : Commande Publique

Article L241-1 C. Ass.
Création Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 – art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance

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L’article 14 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a introduit une disposition spécifique aux marchés publics, qui complète le deuxième alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »

Cette disposition vise à lutter contre la concurrence déloyale causée par des entreprises, françaises ou étrangères, qui ne respectent pas leur obligation de souscrire un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale. Elle s’impose désormais dans le cadre de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la construction d’un ouvrage ou des travaux de construction.

Tant l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire dont est issue cette disposition sont clairs : « Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. ». La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures ou au stade de leur vérification.

L’obligation d’assurance décennale résulte de la présomption de responsabilité à la charge de tout constructeur d’un ouvrage, personne physique ou morale, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, qui est établie par l’article 1792 du code civil. Tous les travaux de construction d’ouvrage sont concernés, excepté ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances. La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat retenu.
Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures. A cet effet, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public doit produire une attestation d’assurance décennale, qui comporte les mentions minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans l’attente de la publication de cet arrêté, l’attestation doit contenir, a minima, les mentions prévues à l’article R. 243-2 du code des assurances.