Article R2142-27

Code : Commande Publique

Article R2142-27

Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation.

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences

DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Les articles R. 2142-25 et R. 2342-12 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent que « l’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché »

Toutefois, les articles R. 2142-27 et R. 2342-15 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique disposent que « pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comportant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation ».

Si l’acheteur a fait usage de cette faculté, il doit vérifier que ces tâches essentielles sont bien confiées au membre du groupement qui répond aux conditions qu’il a fixées.

Ainsi, par exemple, il lui appartiendra de vérifier que l’installation des éléments électriques « courant faible », qu’il aurait identifiée comme une tâche essentielle du marché public de travaux, est, au sein du groupement d’opérateurs économiques, confiée au membre qui dispose de l’habilitation technique « travaux électrique –courant faible ».

La production des preuves nécessaires est, au plus tard, requise :

– en procédure ouverte, au stade de l’attribution du marché public, en vue de sa signature ;

– en procédure restreinte :

o lorsque l’acheteur n’a pas fixé de nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure, au stade de l’attribution du marché public, en vue de sa signature ;

o lorsque l’acheteur a fixé un nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure, au plus tard avant l’envoi de l’invitation des candidats sélectionnés.

Voir aussi commentaires sous : sous-traitance

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !