Reprise du personnel – Renouvellement de marchés – Informations à communiquer

Code : Commande Publique

Lors du renouvellement d’un marché, les acheteurs on l’obligation de communiquer les informations concernant la masse salariale des personnels à reprendre en application de l’article R 2111-2 du Code de la commande publique. En effet, les contrats de travail du personnel affecté à un marché public peuvent être transférés au nouveau titulaire si les conditions prévues aux articles L.1224-1 et suivants du Code du travail, relatifs au transfert de contrat de travail, sont réunies ou si une convention collective prévoit une obligation de reprise, tel par exemple le cas des entreprises de propreté.

Code de la commande publique

Article R2111-2 

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure.
Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 2141-8.

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■ ■ ■ Principe. L’exclusion d’un candidat de la procédure d’attribution d’un marché public, au motif que celui-ci a précédemment exécuté des prestations pour le pouvoir adjudicateur, ne saurait être fondée que s’il est établi qu’à cette occasion le candidat a recueilli des informations susceptibles de l’avantager par rapport aux autres candidats et de porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats (CE 29 juillet 1998, Garde des Sceaux c/Sté Genicorp, req. n° 177952).

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Code du travail et reprise du personnel

L. 1224-1 C. Trav.

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

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Présentation

Selon une jurisprudence constante, l’article L. 1224-1 du Code de travail s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Ainsi, l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail dépend du seul transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité. (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-40.393), qui elle-même reprenait celle de la CJUE (CJCE, 12 févr. 2009, aff. C-466/07).

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Article L1224-2 C. Trav.

Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Clauses contractuelles associées

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