Affacturage – Affacturage inversé

Code : Commande Publique

L’affacturage, régi par les articles 1249 à 1251 du Code civil, est une opération consistant en un transfert de créances commerciales de leur titulaire à un factor (ou affactureur), qui se charge d’en opérer le recouvrement et qui garantit la bonne fin, même en cas de défaillance momentanée ou permanente du débiteur. En outre, la société d’affacturage peut régler par anticipation tout ou partie du montant des créances transférées. Les factors ont alors le statut d’établissement de crédit. Les différentes prestations offertes par un factor sont (Rapport 2006, Observatoire des délais de paiement, p. 15) :

  • la surveillance de la solvabilité des clients,
  • la garantie contre le risque d’impayés,
  • la gestion des comptes clients (encaissements, relances, remises en banque, recouvrement),
  • le financement des créances commerciales. L’achat des factures est réalisé généralement par subrogation (Code Civil Art.1250) ou par la cession Dailly, et leur financement par un règlement anticipé.

Dans le cadre de cette opération, la personne publique est le débiteur cédé. La subrogation lui est opposable dès lors que l’acte de cession de créances lui est notifié. La personne publique se devra par la suite établir un mandat de paiement au nom du créancier subrogé en mentionnant les références du créancier subrogeant. Les mentions présentent sur la factures suffisent pour autoriser le comptable public à payer les sommes dues à l’affactureur.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » introduit en son article 106 une série de dispositions relatives à l’affacturage inversé dans les marchés publics ou « reverse factoring » en permettant à une entreprise titulaire d’un marché de se faire payer plus rapidement.

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE) – Affacturage inversé
 
Article 106
 

I. – Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

 

Régime juridique

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