Article L2223-4
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2.
Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique.
Affichez les commentaires associés DAJ 2016 – Les marchés de partenariat Les ministres de tutelle sont chargés de signer les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés. Toutefois, à compter de la signature, toutes les obligations contractuelles pèsent sur ces acheteurs. A la suite de leur signature, les marchés de partenariat et leurs annexes sont obligatoirement transmis à l’organisme expert.