Autorisations préalables à l’engagement de la procédure – Partenariats

Code : Commande Publique

Section 1 : Dispositions applicables à l’Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Article L2221-1 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Pour les marchés de partenariat conclus par l’Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l’acheteur est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l’Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.

Article R2221-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour les projets de l’Etat, les ministres chargés du budget et de l’économie autorisent le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’évaluation du mode de réalisation du projet et de l’étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10, ou, lorsqu’ils sont tacites, à compter de la date à laquelle ceux-ci sont réputés acquis.

Article R2221-2
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour les projets des établissements publics de l’Etat, l’évaluation et l’étude préalables et les avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10 sont présentés à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

Article R2221-3
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour les projets des acheteurs non autorisés, l’autorisation préalable au lancement de la procédure de passation est donnée par les ministres chargés du budget et de l’économie.

Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Article L2221-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’évaluation du mode de réalisation du projet, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

Section 3 : Dispositions applicables aux autres acheteurs

Article L2221-3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Pour les autres acheteurs, l’évaluation du mode de réalisation du projet, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.