Occupation domaniale par le titulaire du marché de partenariat

Code : Commande Publique

Sous-section 1 : Autorisation d’occupation du domaine public

Article L2213-10
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public.

Affichez les commentaires associés

DAJ 2016 – Les marchés de partenariat

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 supprime les montages « aller-retour » tels que les BEA, AOTLOA comme outils de la commande publique. Un contrat d’occupation domaniale ayant pour objet de répondre à un besoin de la personne publique en matière de travaux, de fournitures ou de services ne peut être passé que sous la forme d’un contrat de la commande publique. Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation pour sa durée dans la limite et conditions définies par les clauses du contrat.

Le marché de partenariat comportera en conséquence des clauses régissant l’occupation du domaine, étant précisé que les droits d’occupation consentis au titulaire, qu’il s’agisse ou non des droits réels, devront respecter les principes généraux régissant le droit public des biens tels qu’ils sont définis par le code général de la propriété des personnes publiques.

Le titulaire, sauf stipulations contraires du contrat, détient des droits réels sur les ouvrages et sur les équipements à construire. Lorsque des droits réels sont consentis au titulaire du marché, ces droits lui confèrent des prérogatives et les obligations du propriétaire dans les conditions et limites définies par le contrat. Toutefois, dans le cadre des droits réels consentis sur le domaine public, le titulaire est tenu de respecter l’affectation du bien à l’utilité publique, c’est-à-dire à l’usage direct du public ou à un service public.

Afin de valoriser le domaine public, l’acheteur peut autoriser le titulaire à consentir des autorisations d’occupation du domaine public et, pour les biens appartenant au domaine privé, conclure des baux de droit privé et y constituer des droits réels à durée limitée. Un accord formulé expressément par l’acheteur est requis pour chaque autorisation ou bail qu’il soit ou non constitutif de droits réels.

Enfin, l’acheteur peut autoriser le titulaire à céder des biens appartenant au domaine privé qui lui auraient été préalablement transférés en pleine propriété. La durée des baux consentis peut être supérieure à celle du contrat principal. Dans ce cas précis, à la fin du marché de partenariat, l’acheteur se substitue au titulaire dans ses relations contractuelles avec les tiers.

Toutefois, les conditions de reprise du bail doivent figurer dans une convention à part, conclue entre l’acheteur, le titulaire, le preneur et, le cas échéant, le propriétaire du domaine

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Sous-section 2 : Mise à disposition de l’acheteur des ouvrages, équipements ou biens immatériels

Article L2213-11
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles les ouvrages, équipements ou biens immatériels sont mis à la disposition de l’acheteur. Il garantit notamment le respect de l’affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l’acheteur est chargé et le respect des exigences du service public.

Sous-section 3 : Acquisition des installations édifiées dans le cadre du contrat

Article L2213-12
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Le marché de partenariat peut prévoir la possibilité pour l’acheteur d’exercer une option lui permettant d’acquérir, avant le terme fixé par l’autorisation d’occupation, les installations édifiées dans le cadre du contrat.

Sous-section 4 : Propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels en fin de contrat

Article L2213-13
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Le marché de partenariat prévoit les conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels.