Financement des investissements – Marchés de partenariat

Code : Commande Publique

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2213-4
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Une personne publique peut concourir au financement des investissements.

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DAJ 2018 – Rapport d’activité

Le financement privé peut ne porter que sur une faible partie des investissements et se matérialiser, au cours de l’exécution du marché, par l’engagement ferme du titulaire de financer une partie des missions qui lui sont confiées par des produits retirés de la valorisation immobilière des biens à usage privé dont la réalisation est imposée par le document local d’urbanisme.

En effet, l’obligation que « tout ou partie » du financement privé de l’opération n’implique pas que ce financement soit majoritaire. En outre, l’article 80 de ladite ordonnance prévoit explicitement qu’une personne publique, et donc notamment l’acheteur lui-même, « peut concourir au financement des investissements ». Cette participation peut en outre être combinée avec les dispositions du I de l’article 83 de la même ordonnance qui prévoient que le commencement de l’exécution du contrat peut « donner lieu à des versements à titre d’avances et d’acomptes ».

Pour autant, la part de financement privée ne saurait être négligeable sous peine de dénaturer le principe même du marché de partenariat. Il pourrait, dans ce cas, être reproché à l’acheteur d’avoir eu recours au marché de partenariat, en lieu et place d’un marché public classique, pour bénéficier du régime dérogatoire aux principes généraux de la commande publique. Il convient toutefois d’apprécier cette circonstance sur la durée totale d’exécution du contrat.

 

Article L2213-5 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des subventions et autres participations financières. Les modalités et l’échéancier de versement de ces subventions et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la constitution d’une société dédiée à la réalisation du projet

Article L2213-6
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Le concours de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d’une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d’intérêt.

Article R2222-2
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 2213-6, l’avis d’appel à la concurrence, ou à défaut, les documents de la consultation mentionnent que le concours de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres personnes publiques au financement des investissements prend la forme d’une participation minoritaire au capital du titulaire et précise les principales caractéristiques de la société de projet à constituer.

Article R2222-3
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 2213-6, les offres sont accompagnées du projet de statut de cette société.

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Article L2213-7 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Le marché de partenariat fixe les conditions dans lesquelles l’actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d’information de l’acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres.