Acheteurs autorisés à conclure un marché de partenariat – Articles L2211-1 à L2211-3

Code : Commande Publique

Article L2211-1 
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l’exception des acheteurs mentionnés au second alinéa.
Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l’Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

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Arrêté du 6 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d’administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d’émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée 

NOR: EFIT1232347A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/9/6/EFIT1232347A/jo/texte

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d’administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d’émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée,
Arrête :

Article 1

La liste annexée à l’arrêté du 28 septembre 2011 susvisé est ainsi modifiée :
Sont retirés de la liste :
« L’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales.
L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
L’Ecole supérieure d’ingénieurs en génie électronique.
L’Ecole supérieure d’informatique électronique et automatique.
L’Institut textile et chimique de Lyon.
L’Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie.
L’Ecole polytechnique féminine.
L’Ecole française d’électronique et d’informatique.
L’Ecole des hautes études industrielles Lille.
L’Institut supérieur d’électronique de Lille.
L’Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de constructions automobiles.
L’Institut supérieur d’électronique de Paris.
L’Ecole supérieure de chimie organique et minérale.
L’Ecole spéciale de mécanique et d’électricité.
L’Ecole supérieure d’électricité.
L’Ecole supérieure d’électronique de l’Ouest.
Le Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique.
L’Institut national de la consommation.
L’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.
L’Ecole nationale d’ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand.
L’Ecole nationale vétérinaire de Lyon.
L’Ecole supérieure des techniques industrielles et textiles de Villeneuve-d’Ascq.
Le pôle universitaire normand. »
Sont ajoutés à la liste :
« L’Agence nationale des fréquences.
L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais.
L’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et environnement.
L’Etablissement public de coopération scientifique Normandie Université. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

DAJ 2016 – Les marchés de partenariat

Sur le plan organique, le marché de partenariat peut être conclu par tout acheteur, à l’exception des organismes, autres que l’État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales (ODAC) dont la liste est fixée par arrêté (Arrêté du 6 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d’administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d’émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée), ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique (Article 71 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015). Toutefois, l’Etat peut conclure un tel contrat pour le compte de ces personnes publiques à la double condition que le ministre de tutelle ait procédé à l’instruction du projet et que l’opération soit soutenable budgétairement.

Article L2211-2 
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Un marché de partenariat peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur qui conclut le marché de partenariat et l’organisme pour les besoins duquel le marché de partenariat est conclu.

Article L2211-3 
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

L’Etat peut conclure un marché de partenariat pour le compte d’un acheteur non autorisé, sous réserve que :
1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet ;
2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.

Article L2211-4
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui réalisera l’évaluation préalable, conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution.

Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.