Articles R2171-15 à R2171-18

Code : Commande Publique

Article R2171-15 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019)

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l’une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R2171-16
Modifié par Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 – art. 2

Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :

1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l’article R. 2172-2 ;

1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l’article R. 2172-2 ;

2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.

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Ancienne rédaction 
Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :

1° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° et 3° de l’article R. 2172-2 ;
2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.

Validité des dispositions de l’article 2 du décret n°2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique, modifiant l’article R. 2171-16 du code de la commande publique et qui soustrait de nouvelles catégories de marchés globaux à l’obligation de constituer un jury (CE, 11/02/2022, n°453111).

 

Article R2171-17
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

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DAJ 2015 – Procédure de conception-réalisation

Composition du jury de conception-réalisation

Dans le cadre de la passation d’un marché de conception-réalisation selon la procédure de l’appel d’offre restreint, le pouvoir adjudicateur doit désigner un jury composé dans les conditions fixées à l’article 24 du CMP. Un tiers au moins de ses membres sont des maîtres d’œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur.

Ces maîtres d’œuvre doivent remplir deux conditions cumulatives pour être désignés :
– ils doivent être indépendants des candidats ;
– ils doivent être compétents au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.

Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence du Conseil d’Etat qu’un jury ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure aboutissant au choix du titulaire du marché. Toutefois, dès lors que cette procédure se décompose en deux phases distinctes, choix de candidatures d’une part et choix des offres d’autre part, le pouvoir adjudicateur peut procéder entre ces deux phases au remplacement d’un ou des membres du jury si ce remplacement est motivé par la démission ou l’impossibilité de siéger du membre remplacé (CE, 25 janvier 2006, Communauté urbaine de Nantes, n°257978).

Article R2171-18 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L’acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d’infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.
L’acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l’avis du jury.

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DAJ 2015 – Procédure de conception-réalisation

Sélection des candidatures

Le jury examine les candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur, au vu de cet avis, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.

Par dérogation à l’article 41 du code des marchés publics, les pièces de la consultation doivent être remises gratuitement aux candidats sélectionnés. Le dossier de consultation comporte, outre les pièces habituelles, le programme de l’opération qui doit être détaillé et précis.

Examen des offres et audition des candidats

Les candidats doivent remettre une offre comprenant :
– un avant-projet sommaire (APS) pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet (AVP) pour un ouvrage d’infrastructure ;
– la définition des performances techniques de l’ouvrage.

Le jury examine les offres remises et doit auditionner les candidats avant de formuler un avis motivé. Aucune disposition spécifique ne précise les modalités d’audition des candidats : celles-ci devront néanmoins être indiquées dans le règlement de la consultation et respecter les principes de transparence et d’égalité des candidats.

Aucune phase de dialogue n’est prévue entre le jury et les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut éventuellement demander aux candidats de clarifier, préciser ou compléter leur offre sans pouvoir en modifier ses caractéristiques principales.

Le marché est ensuite attribué par le pouvoir adjudicateur au vu de l’avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché.

L’avis motivé du jury ne lie pas l’autorité compétente pour attribuer le marché (Rép. min. n°13764, JO Sénat, 23 septembre 2010, p 2502).