Article R2431-24
Les études préliminaires, dans le cas d’une opération de construction neuve, constituent la première étape de la réponse de la maîtrise d’œuvre aux objectifs, besoins, contraintes et exigences du programme.
Ces études permettent au maître d’ouvrage d’arrêter le parti d’ensemble de l’ouvrage et ont pour objet :
1° De préciser les contraintes physiques, économiques et environnementales conditionnant le projet ;
2° De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d’implantation et d’insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu’une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage ;
3° De vérifier la faisabilité de l’opération.
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Article R2431-25
Les études de diagnostic, dans le cas d’une opération de réhabilitation, permettent de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état de l’ouvrage et sur la faisabilité de l’opération et ont pour objet :
1° D’établir un état des lieux ;
2° De procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les équipements techniques ;
3° De permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation de l’ouvrage ;
4° De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre.
Le maître d’œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants.
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Article R2431-26
Les études d’avant-projet ont pour objet :
1° De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d’en déterminer ses principales caractéristiques ;
2° De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;
3° De proposer, le cas échéant, une décomposition en phases de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation ;
4° De permettre au maître d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en arrêter définitivement le programme et d’en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers
5° D’établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d’ouvrage et nature de travaux et en indiquant l’incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d’estimation utilisées ;
6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d’œuvre ;
7° De permettre l’établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.
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Article R2431-27
Les études de projet ont pour objet :
1° De préciser la solution d’ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ;
2° De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble, ainsi que leur implantation topographique
3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ;
4° De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l’exploitation ;
5° D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ;
6° De permettre au maître d’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la solution d’ensemble et, le cas échéant, de chaque phase de réalisation, d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance, de fixer l’échéancier d’exécution et de scinder, le cas échéant, l’opération en lots.
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Article R2431-28
L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux a pour objet :
1° De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode de passation des marchés publics
2° De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ;
3° D’analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ;
4° De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maître d’ouvrage.
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Article R2431-29
L’avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d’ouvrage.Lorsque le maître d’ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d’œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d’un permis de construire modifié.
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Article R2431-30
Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :
1° D’élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précèdent et commandent celles des plans d’exécution ;
2° D’établir tous les plans d’exécution, repérages et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
3° D’établir, sur la base des plans d’exécution, un devis quantitatif détaillé de chacun des marchés publics ;
4° D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux de chacun des marchés publics ;
5° D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d’œuvre, et pour partie par ces opérateurs
Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.
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Article R2431-31
Les dispositions des articles R. 2431-16 à R. 2431-18 sont applicables aux ouvrages d’infrastructure.