Article R2431-8
Les études d’esquisse ont pour objet :
1° De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation, d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux ;
2° De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.
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Article R2431-9
Les études d’avant-projet comprennent les études d’avant-projet sommaire définies à l’article R. 2431-10 et les études d’avant-projet définitif définies à l’article R. 2431-11.
Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction.
Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.
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Article R2431-10
Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :
1° De préciser la composition générale en plan et en volume ;
2° D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;
3° De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;
4° De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en phases fonctionnelles ;
5° D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
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Article R2431-11
Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :
1° De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
2° D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;
3° De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
4° D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d’état ;
5° De permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ;
6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d’œuvre.
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Article R2431-12
Les études de projet ont pour objet :
1° De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
2° De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
4° D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposé par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ;
5° De permettre au maître d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de l’ouvrage et d’estimer les coûts de son exploitation ;
6° De déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.
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Article R2431-13
L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet :
1° De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode de passation des marchés publics ;
2° De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ;
3° D’analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ;
4° De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maître d’ouvrage.
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Article R2431-14
L’avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d’ouvrage.Lorsque le maître d’ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d’œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d’un permis de construire modifié.
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Article R2431-15
Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :
1° D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
2° D’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par marché public ;
3° D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par marché public ;
4° D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d’œuvre et pour partie par ces opérateurs.
Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.
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Article R2431-16
La direction de l’exécution des marchés publics de travaux a pour objet :
1° De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;
2° De s’assurer que les documents qui doivent être produits par les opérateurs économiques chargés des travaux, ainsi que l’exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public ;
3° De délivrer tous ordres de service, d’établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du marché public de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d’organiser et de diriger les réunions de chantier ;
4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d’établir le décompte général ;
5° D’assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux.
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Article R2431-17
L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :
1° D’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
2° D’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;
3° Au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de travaux, de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination.
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Article R2431-18
L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
1° D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
2° D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
3° De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;
4° De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.
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