Article R2196-8
Modifié par le décret 2019-259
Si le titulaire ne fournit pas à l’acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché ou fournit des renseignements inexacts, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l’acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.
Lorsqu’une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l’acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation figurant au premier alinéa de l’article L. 2196-5.
Article R2196-9
Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l’exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10% du montant du marché et d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes.
Article R2196-10
La décision d’exercer un contrôle de coût de revient est prise par l’autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l’estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l’autorité en charge de sa passation.
Article R2196-11
Les agents ou les catégories d’agents des services de l’Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
Cliquez pour afficher les commentaires Instruction du 28 août 2001 pour l’application du code des marchés publics (abrogée) Les dispositions relatives au contrôle des prix de revient des marchés visé à l’article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) sont commentées dans une instruction du 15 octobre 1964 (JO du 30 octobre 1964) complétée par une instruction du 16 mai 1967 (revue Marchés publics, n° 66, mai 1967). La coordination des contrôles des prix de revient a été organisée par la lettre circulaire du Premier ministre no 2012 SG du 7 janvier 1964. Afin de faciliter cette coordination, le décret n° 68-165 du 20 février 1968 a donné la possibilité de nommer un fonctionnaire coordonnateur auprès des entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations de l’article 54 de la loi de finances pour 1963 qui sont susceptibles d’être soumises à de nombreux contrôles. Il est souhaitable qu’avant de négocier un marché susceptible de donner lieu à un contrôle avec une entreprise auprès de laquelle a été nommé un fonctionnaire coordonnateur, les services acheteurs prennent contact avec celui-ci. Une circulaire du 26 juillet 1971 du ministre de l’économie et des finances relative à la pratique des analyses de coûts précise les différentes formes que peuvent prendre ces analyses (textes relatifs aux prix dans les marchés publics : brochure n° 2007, Journal officiel). Cette circulaire, tout en rappelant les principes fondamentaux de la mise en oeuvre du droit de contrôle des prix de revient exposés dans l’instruction du 15 octobre 1964, insiste sur la conduite des analyses de coûts a posteriori qui ne sont pas la conséquence d’obligations légales mais résultent du seul libre accord des parties. Cette circulaire recommande également les analyses de coûts précontractuelles qui visent à l’examen de tous les éléments d’un devis. Pour l’application des directives du Premier ministre du 10 octobre 1969 sur la négociation des prix et des marges dans les marchés négociés (revue Marchés publics, no 85 bis), de telles analyses de coûts sont des conditions le plus souvent nécessaires pour mener des négociations sérieuses sur le prix du contrat. Article R2196-12 Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense. Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.