Article D2196-6 

Code : Commande Publique

Article D2196-6
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

La liste des données communiquées à l’observatoire économique de la commande publique, qui peuvent concerner la passation et l’exécution du marché, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté figurant en annexe du présent code.

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Article D2196-6
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’observatoire économique de la commande publique effectue le recensement économique à partir des données mentionnées à l’article R. 2196-1.

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Arrêté du 3 décembre 2021 fixant les modalités de déclaration de la part des dépenses relatives à l’acquisition de biens issus du réemploi

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements, déclarent sur l’application mise à disposition par l’Observatoire économique de la commande publique et nommée « recensement économique des achats publics » (REAP), la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat de produits et catégories de produits mentionnés en annexe du décret du 9 mars 2021 susvisé.

Article 2

La déclaration est réalisée au moyen d’un fichier sous forme de tableur dont le modèle obligatoire est annexé au présent arrêté. La part en pourcentage de la dépense annuelle consacrée à l’achat de ces produits ou catégories de produits est calculée à partir des données contenues dans ce fichier.
Les données à déclarer sont les suivantes :
1° L’année civile des dépenses ;
2° Le numéro SIRET de l’acheteur ;
3° La raison sociale de l’acheteur ;
4° Le montant total HT des dépenses concernées ;
5° Le montant HT des dépenses concernées aussi bien issues du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées ;
6° Le montant HT des dépenses concernées uniquement issues du réemploi ou de la réutilisation.
La déclaration est effectuée une fois par an dans les six mois suivant l’année civile concernée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.