Informations relatives à l’achat – Conservation des documents d’exécution des marchés

Code : Commande Publique

Chapitre VI : Informations relatives à l’achat

Table des matières

Section 1 : Obligation de conservation des documents

Article L2196-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les acheteurs conservent les documents relatifs à l’exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Section 2 : Mise à disposition des données essentielles

Article L2196-2

Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l’acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2132-1 ou serait contraire à l’ordre public.

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Maîtriser le risque de corruption dans les achats publics – AFA / DAE 2020

Développer la transparence sur le cycle des achats permet aux citoyens d’exercer un contrôle externe sur cet aspect de la gestion publique, en analysant les données publiées. La mise à disposition de plus d’informations à travers l’ouverture des données publiques est de nature à faciliter l’exercice par les citoyens ou tout autre acteur de ce contrôle externe. En cela, la transparence des données sur les marchés publics permet de mieux prévenir et détecter le favoritisme et les autres atteintes à la probité, et elle renforce la confiance dans l’action publique.

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Article R2196-1
Modifié par le décret n° 2019-1344
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, applicable au 1er janvier 2024

L’acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L’exécution du marché, et, le cas échéant, sur sa modification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l’article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation d’information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente. Cette liste mentionne l’objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s’il n’est pas établi en France.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

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Deux nouveaux arrêtés viennent aligner le régime de publication des données essentielles concernant les actes de sous-traitance et les modification apportées en précisant ces données  doivent également être publiés au 1er mai 2024. Ne reste plus qu’aux acheteurs et aux éditeurs à les respecter pour renforcer la transparence des décisions relatives à la commande publique.

  • Arrêté du 18 mars 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession
  • Arrêté du 18 mars 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics

RÉFÉRENTIEL DES DONNÉES RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS ISSU de l’arrêté du 22 décembre 2023

 

Nom du champ Obligatoire/
Conditionnel
Format Norme et nomenclature
de référence
Identifiant unique de contrat concession
Numéro d’identification unique du contrat de concession
Nom du champ :
id
Obligatoire Texte
Identifiant du contrat de concession
Composition : numéro interne (1 caractère minimum à 16 caractères maximum) propre au système d’information de l’acheteur
Exemples
– v1234_AB-mp
– MP00457363712701
– 2022-0425
Caractéristiques de l’autorité concédante
Autorité concédante
Nom du bloc :
autoriteConcedante
Objet (propriétés ci-après)
Si le contrat de concession est passé par un groupement, c’est le mandataire du groupement qui est décrit dans les données.
Identification de l’autorité concédante
Nom du champ :
autoriteConcedante > id
Obligatoire Identifiant du Système d’Identification du Répertoire des Etablissements (SIRET)
Type INSEE : ChaineNumeriqueType
Taille : 14
http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIRET_stype
Caractéristiques du contrat de concession
Nature du contrat de concession
Nom du champ :
nature
Obligatoire Champ limité à une des valeurs suivantes (un seul choix possible) :
– Concession de travaux
– Concession de service
– Concession de service public
– Délégation de service public
Objet du contrat de concession
Nom du champ :
objet
Obligatoire Texte
Limité à 1 000 caractères.
Procédure de passation utilisée
Nom du champ :
procedure
Obligatoire Champ limité à une des valeurs suivantes (un seul choix possible)
Valeurs possibles :
– Procédure négociée ouverte
– Procédure non négociée ouverte
– Procédure négociée restreinte
– Procédure non négociée restreinte
Durée du contrat de concession en nombre de mois
Nom du champ :
dureeMois
Obligatoire Unité : en mois
Nombre entier
Valeur minimum : 1
Si la durée n’est pas un nombre entier de mois, arrondir au nombre entier supérieur.
Exemples :
– 9 pour 9 mois
– 1 pour 2 semaines
– 2 pour 1 mois et 3 semaines
Si, une fois les données du contrat de concession publiées, une modification de la durée intervient, elle doit être retranscrite dans le bloc modifications et la propriété dureeMois initiale ne doit pas être modifiée.
Date de début d’exécution
Nom du champ :
dateDebutExecution
Obligatoire Date de début d’exécution du contrat de concession
Date au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Date de signature
Nom du champ :
dateSignature
Obligatoire Date de signature du contrat de concession au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Considération sociale
Nom du champ :
considerationsSociales
Obligatoire Champ limité à une ou plusieurs valeurs suivantes (Plusieurs choix possibles) :
– Clause sociale
– Critère social
– Concession réservée
Ou :
– Pas de considération sociale
Considération environnementale
Nom du champ :
considerationsEnvironnementales
Obligatoire Champ limité à une ou plusieurs valeurs suivantes (Plusieurs choix possibles) :
– Clause environnementale
– Critère environnemental
Ou :
– Pas de considération environnementale
Caractéristiques d’identification des opérateurs économiques
Concessionnaires
Nom du bloc :
concessionnaires
Liste d’objets
(voir les propriétés ci-après)
Si le contrat de concession n’a qu’un seul concessionnaire, c’est malgré tout une liste à une entrée.
Si une fois les données initiales du contrat de concession publiées des modifications des données des titulaires interviennent, elles doivent être retranscrites dans le bloc modifications et non modifiées dans l’objet Titulaires.
Identifiant du concessionnaire
Nom du champ :
concessionnaires > id
Obligatoire Texte
Types d’identifiants possibles (favoriser le SIRET) :
– SIRET (identifiant français, 14 chiffres)
– TVA (numéro de TVA intracommunautaire, pour les entreprises de pays membres de l’Union Européenne)
– TAHITI (identifiants pour Tahiti et la Polynésie française, 9 chiffres)
– RIDET (identifiants pour la Nouvelle-Calédonie, 10 chiffres)
– FRWF (identifiants pour Wallis-et-Futuna, « FRWF » + 14 premières lettres de la raison sociale). Ex : FRWFDURANDCHAUFFAG
– IREP (personnes physiques françaises, 5 chiffres + LIEU DE NAISSANCE + NOM + PRENOM). Ex : 18102VANNESDURANDMATHIEU
HORS-UE (identifiants pour les entreprises de pays non membres de l’Union Européenne. Code pays ISO 3166 + 16 premiers caractères de la dénomination sociale). Ex : BRDASILVAMOTORES
Type d’identifiant
Nom du champ :
concessionnaires > typeIdentifiant
Obligatoire Champ limité à une des valeurs suivantes (un seul choix possible) :
– SIRET
– TVA
– TAHITI
– RIDET
– FRWF
– IREP
– HORS-UE
Caractéristiques financières
Valeur globale HT attribuée en euros
Nom du champ :
valeurGlobale
Obligatoire Unité : en euros
Nombre décimal
Valeur globale initiale du contrat de concession hors taxes
Si, une fois les données du contrat de concession publiées, une modification de la valeur globale intervient, elle doit être retranscrite dans le bloc modifications et la propriété valeurGlobale initiale ne doit pas être modifiée.
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14982.29
Nombre JSON
Nombre XML
Montant HT des subventions et avantages en euros
Nom du champ :
montantSubventionPublique
Obligatoire Unité : en euros hors taxes
Nombre décimal
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14982.29
Nombre JSON
Nombre XML
Date de publication des données essentielles du contrat de concession
Nom du champ : datePublicationDonnees
Obligatoire La date à laquelle les données essentielles du contrat de concession ont été publiées.
Date au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Modification du contrat de concession
Modifications du contrat de concession
Nom du bloc :
modifications
Liste d’objets (voir propriétés ci-après)
Numéro d’identification de la modification
Nom du champ :
modifications > id
Conditionnel Nombre entier
Doit être unique dans la liste d’objets.
Valeur minimale : 1
Les numéros d’identification doivent être attribués en ordre croissant, en suivant l’ordre des notifications.
Durée modifiée du contrat de concession en nombre de mois
Nom du champ :
modifications > dureeMois
Conditionnel Unité : en mois
Nombre entier
Valeur minimum : 1
Ce champ a le même format que la durée de contrat de concession (dureeMois).
Valeur globale HT modifiée en euros du contrat de concession
Nom du champ :
modifications > valeurGlobale
Conditionnel Unité : en euros
Nombre décimal
Nouvelle valeur globale hors taxes du contrat de concession.
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14982.29
Nombre JSON
Nombre XML
Date de signature de la modification du contrat de concession
Nom du champ :
modifications > dateSignatureModification
Conditionnel Date de signature de la modification au contrat de concession au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Date de publication des données essentielles de la modification apportée au contrat de concession
Nom du champ :
modifications > datePublicationDonneesModification
Conditionnel Date de la republication des données incluant la modification au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Données d’exécution du contrat de concession
Données d’exécution du contrat de concession
Nom du bloc :
donneesExecution
Liste d’objets
Les données d’exécution du contrat de concession à une date donnée. Tous les ans, l’autorité concédante publie les données d’exécution, jusqu’à la fin du contrat de concession.
Ces données ne sont inclues qu’à partir de la première année, pas lors de la publication initiale des données qui fait suite à la notification.
Dépenses d’investissement HT en euros
Nom du champ :
donneesExecution > depensesInvestissement
Obligatoire Unité : en euros hors taxes
Nombre décimal
Les dépenses d’investissement réalisées par le concessionnaire.
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14982.29
Nombre JSON
Nombre XML
Tarifs à la charge des usagers
Nom du bloc :
donneesExecution > tarifs
Liste d’objets (propriétés ci-après)
Les principaux tarifs à la charge des usagers.
Intitulé des principaux tarifs à la charge des usagers
Nom du champ :
donneesExecution > tarifs > intituleTarif
Obligatoire Texte
Intitulé des principaux tarifs à la charge des usagers
Maximum 256 caractères
Tarif HT en euros
Nom du champ :
donneesExecution > tarifs > tarif
Obligatoire Unité : en euros hors taxes
Nombre décimal
Les montants HT en euros des principaux tarifs à la charge des usagers.
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14.29
Nombre JSON
Nombre XML
Date de publication des données d’exécution
Nom du champ :
donneesExecution > datePublicationDonneesExecution
Obligatoire La date à laquelle les données annuelles relatives à l’exécution du contrat de concession ont été publiées.
Date au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14

 

 

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Section 3 : Recensement économique

Article L2196-3

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l’achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution

 

Sous-section 1 : Observatoire économique de la commande publique

Article R2196-2
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique.

Il constitue une instance de concertation et d’échanges d’informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.

Cliquez pour afficher les dispositions de l'article applicables au 1er janvier 2024

Article R2196-2
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique.

Il constitue une instance de concertation et d’échanges d’informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.

 

Article R2196-3 

La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’observatoire économique de la commande publique sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

Cliquez pour afficher l'arrêté

Arrêté du 22 mars 2019 relatif au fonctionnement et à la composition de l’observatoire économique de la commande publique
NOR: ECOM1831543A

Article 1 

I. – L’observatoire économique de la commande publique est doté d’un comité d’orientation, composé des membres suivants :
Sept membres représentant les acheteurs et les collectivités territoriales :
1° Le directeur des achats de l’Etat ou son représentant ;
2° Le président directeur général de l’Union des groupements d’achat public (UGAP) ou son représentant ;
3° Un représentant d’une entreprise publique constituant une entité adjudicatrice ;
4° Un représentant de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF) ;
5° Un représentant de l’Assemblée des départements de France (ADF) ;
6° Un représentant de l’Association régions de France (ARF) ;
7° Un représentant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP).
Cinq membres représentant les organisations professionnelles :
8° Un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
9° Un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
10° Un représentant de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) ;
11° Un représentant de l’Alliance Française des Industries du Numérique (AFNUM) ;
12° Un représentant de la Fédération nationale des fabricants de fournitures administratives civiles et militaires (FACIM).
Huit membres représentant des administrations ou des organismes concernés par les problématiques de la commande publique :
13° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
14° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
15° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
16° Le médiateur des entreprises ou son représentant ;
17° Le directeur général des collectivités locales au ministère chargé des collectivités locales ou son représentant ;
18° Le commissaire général au développement durable au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
19° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
20° Le directeur général de la Banque publique d’investissement ou son représentant.
Deux personnalités qualifiées du domaine universitaire, appelées en raison de leurs compétences particulières.
II. – Le comité d’orientation examine le programme d’activités de l’observatoire et précise en tant que de besoin ses méthodes de travail.
Ses avis, qui sont rendus publics, portent notamment sur les documents préparés par les groupes de travail constitués au sein de l’observatoire.
Le comité d’orientation se réunit au moins une fois par an sous la présidence du directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie.

Article 2 

L’observatoire constitue en son sein des groupes de travail techniques ou juridiques dont la composition est déterminée sur avis du comité d’orientation mentionné à l’article 1er du présent arrêté.
Les groupes de travail techniques chargés de rédiger des documents relatifs aux techniques de l’achat public et les groupes de travail juridiques chargés de la concertation sur un projet de texte sont animés par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie.

Article 3 

Le secrétariat de l’observatoire économique de la commande publique est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie.

Article 4 

Le présent arrêté constitue l’annexe 16 du code de la commande publique.

Article 5 

L’arrêté du 12 avril 2017 relatif au fonctionnement et à la composition de l’observatoire économique de la commande publique est abrogé.

Article 6 

La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Article R2196-4
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’observatoire économique de la commande publique effectue chaque année, sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l’Etat compétents en matière d’enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d’informations comptables publics.

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Article R2196-4
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’observatoire économique de la commande publique effectue chaque année, sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l’Etat compétents en matière d’enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d’informations comptables publics.

Sous-section 2 : Modalités du recensement économique

Article D2196-5
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Le recensement économique a pour objet d’assurer le recueil et l’exploitation de données statistiques relatives à la passation, à la notification et à l’exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.

Cliquez pour afficher les dispositions de l'article applicables au 1er janvier 2024

Article D2196-5
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Le recensement économique a pour objet d’assurer l’exploitation et l’analyse statistique des données relatives à la passation, à la notification et à l’exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.

 

Article D2196-6
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

La liste des données communiquées à l’observatoire économique de la commande publique, qui peuvent concerner la passation et l’exécution du marché, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté figurant en annexe du présent code.

Cliquez pour afficher les dispositions de l'article applicables au 1er janvier 2024

Article D2196-6
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’observatoire économique de la commande publique effectue le recensement économique à partir des données mentionnées à l’article R. 2196-1.

Cliquez pour afficher l'arrêté

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Arrêté du 3 décembre 2021 fixant les modalités de déclaration de la part des dépenses relatives à l’acquisition de biens issus du réemploi

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements, déclarent sur l’application mise à disposition par l’Observatoire économique de la commande publique et nommée « recensement économique des achats publics » (REAP), la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat de produits et catégories de produits mentionnés en annexe du décret du 9 mars 2021 susvisé.

Article 2

La déclaration est réalisée au moyen d’un fichier sous forme de tableur dont le modèle obligatoire est annexé au présent arrêté. La part en pourcentage de la dépense annuelle consacrée à l’achat de ces produits ou catégories de produits est calculée à partir des données contenues dans ce fichier.
Les données à déclarer sont les suivantes :
1° L’année civile des dépenses ;
2° Le numéro SIRET de l’acheteur ;
3° La raison sociale de l’acheteur ;
4° Le montant total HT des dépenses concernées ;
5° Le montant HT des dépenses concernées aussi bien issues du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées ;
6° Le montant HT des dépenses concernées uniquement issues du réemploi ou de la réutilisation.
La déclaration est effectuée une fois par an dans les six mois suivant l’année civile concernée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

Article D2196-7
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Pour permettre à l’observatoire économique de la commande publique de constituer et d’exploiter une base de données regroupant l’ensemble des opérations de commande publique, chacun des contrats recensés est identifié au moyen d’un numéro d’identifiant unique dont la composition est définie par un arrêté figurant en annexe du présent code.

Cliquez pour afficher les dispositions de l'article applicables au 1er janvier 2024

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

6° L’article D. 2196-7 est abrogé.

 

Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics

Article L2196-4

Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l’Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans.

Cliquez pour afficher le Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2396-3 et L. 2521-6 ;
Vu la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 68-165 du 20 février 1968 organisant la coordination des contrôles des prix de revient dans les entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations prévues par l’article 54 de la loi de finances pour 1963,
Décrète :

La forme et les modalités d’établissement des coûts de revient sont définies de telle façon que le coût de revient, mentionné à l’article L. 2196-7 du code de la commande publique, de l’ensemble des produits, services et travaux réalisés pendant l’exercice comptable annuel soit égal au montant des charges nettes de l’entreprise incorporables aux coûts, sur le même exercice.
Les charges nettes incorporables sont les charges comptables desquelles sont soustraites les charges refacturées et les charges non incorporables dont la production immobilisée.

L’organisation, les processus et les outils mis en place par les soumissionnaires afin de se conformer aux obligations issues de l’article L. 2396-3 du code de la commande publique doivent permettre d’analyser et d’estimer les éléments techniques et comptables du coût de revient de leur offre.
L’organisation, les processus et les outils mis en place par les entreprises afin de se conformer aux obligations issues de l’article L. 2396-4 du code de la commande publique doivent permettre de déterminer, de vérifier et de contrôler les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations objet du marché.

Les coûts de revient effectifs et prévisionnels d’une prestation sont des coûts complets, constitués chacun d’un coût de production de la prestation et d’un coût hors production incluant notamment les frais de distribution et d’administration générale.
Le coût de revient prévisionnel d’une prestation est une estimation du coût de revient effectif, établie à des conditions économiques données et fondée sur une prévision objective des éléments techniques et comptables. Ce coût de revient intègre, en les distinguant, les provisions pour risques ou garantie.
Le coût de revient effectif est déterminé à partir des éléments techniques constatés sur la prestation et des éléments comptables constatés sur chaque exercice en norme sociale. Il intègre, en les distinguant :
1° Les dépenses de garantie ;
2° Le cas échéant, l’estimation du coût de revient de la partie non achevée de la prestation ;
3° Les éventuelles provisions pour risques résiduels ou garantie.
Le coût de revient effectif est présenté sous la forme d’un état de coûts.

Les descriptions des organisations, processus et outils mentionnées à l’article 3 sont fournies aux agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du code de la commande publique qui en font la demande. Elles sont reprises dans un descriptif comptable propre à chaque entreprise dont le contenu peut être précisé par arrêté du ministre de la défense.

Les coûts de revient prévisionnels et effectifs sont présentés en distinguant les éléments techniques et comptables.
Les éléments techniques sont les quantités et les montants directement imputables à la prestation. Il s’agit notamment des nombres d’unités d’œuvre, des montants détaillés des approvisionnements, des frais directs de production et des frais directs hors production.
Les éléments comptables sont les coûts unitaires et les taux de frais non spécifiques à la prestation mais propres à chaque entreprise. Il s’agit notamment des coûts des différentes unités d’œuvre, des taux de frais d’approvisionnement et des taux de frais communs hors production. Les éléments comptables peuvent être établis notamment par activité, par métier, par catégorie socio-professionnelle ou par niveau d’expertise.

Si l’acheteur en fait la demande, les soumissionnaires précisent dans leur offre les prix suivant la décomposition des prestations prévue par les documents de la consultation. Ces prix distinguent les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient, les provisions pour risques ou garantie et la marge prévisionnelle.
Les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du code de la commande publique fournissent à l’acheteur qui en fait la demande un état de coûts suivant la décomposition des prestations prévue par la clause d’obligations comptables du contrat ou, dans le silence du contrat, suivant chaque prestation constitutive de celui-ci.

 

Les charges incorporables dans les coûts de revient sont des charges nettes enregistrées dans les comptes sociaux à l’exclusion des charges financières qui sont remplacées par des charges financières supplétives.

Seules sont incorporables, dans les coûts de revient prévisionnels et effectifs, les charges exclusivement affectables aux prestations du marché et une quote-part des autres charges, dites charges réparties, nécessaires à leur réalisation.
Sont exclues des coûts de revient prévisionnels et effectifs les charges suivantes :
1° Les charges ayant le caractère de distribution du résultat de l’entreprise elle-même ou du groupe au sens des articles L. 233-1 à L. 233-5-1 du code de commerce dont elle relève, notamment la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise et la part de l’intéressement liée au résultat ;
2° Les charges ayant pour contrepartie l’acquisition ou la création d’immobilisations de toute nature dont la valeur doit être portée à l’actif du bilan, hors amortissements correspondants ;
3° Les charges et produits ne concernant pas la période comptable considérée ;
4° Les charges correspondant à des pertes ou assimilables à des pertes, notamment les pénalités contractuelles ;
5° Les primes d’assurance-vie contractée au profit du personnel de l’entreprise, les primes d’assurance pour risques pris en charge par le client, les primes d’assurance-crédit, les primes d’assurance perte d’exploitation, au-delà des pertes directement générées par le sinistre et des frais de redémarrage indispensables, les provisions pour dépréciation et les provisions pour pertes et charges ;
6° Les charges non justifiées ;
7° Les charges sans rapport direct ou indirect avec les prestations ou exclusivement affectables à d’autres prestations que celles objet du marché ;
8° Les marges internes entre les entités d’une même entreprise et les subventions accordées aux sociétés apparentées.

Les charges et coûts répartis sont affectés suivant des clés de répartition préétablies, rationnelles et stables, propres à chaque entreprise.
Ces clés ne doivent pas conduire à intégrer des charges anormales dans les coûts de revient prévisionnels et effectifs des prestations réalisées au profit de l’administration par rapport aux prestations réalisées pour les autres clients.
La présentation des éléments comptables, notamment le découpage en unités d’œuvres, doit permettre aux agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du code de la commande publique, de déterminer le coût de revient de façon précise.
Le coût de revient effectif ou prévisionnel est calculé en valorisant les éléments techniques, spécifiques à la prestation, avec les éléments comptables, spécifiques à l’entreprise.

L’entreprise estime le coût de revient prévisionnel des prestations en s’appuyant :
1° Sur les éléments techniques présentés à la personne publique pour des prestations analogues que l’entreprise a déjà réalisées ;
2° A défaut, sur les éléments techniques constatés par l’entreprise lors de la réalisation de prestations analogues ;
3° A défaut, sur l’expérience de l’entreprise.
Ces éléments techniques sont valorisés avec les éléments comptables prévisionnels convenus avec l’acheteur. A défaut, l’entreprise s’appuie sur les éléments comptables prévisionnels établis par ses soins et dûment justifiés.

La mise en œuvre du contrôle des coûts de revient prend la forme d’analyses a priori et de vérifications a posteriori. Ces analyses et vérifications sont réalisées par les agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du code de la commande publique.
Les analyses a priori concernent l’analyse des renseignements sur les éléments techniques et sur les éléments comptables du coût de revient prévisionnel des prestations qui font l’objet de l’offre du soumissionnaire.
Les vérifications a posteriori sont réalisées sur pièces ou sur place et portent sur les éléments techniques et sur les éléments comptables des prestations qui font l’objet du marché.
L’analyse des éléments comptables prévisionnels communs à plusieurs analyses a priori peut être mutualisée.
La vérification des éléments comptables effectifs communs à plusieurs vérifications a posteriori peut être mutualisée.

Les soumissionnaires à un marché mentionné à l’article L. 2196-4 du code de la commande publique et les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du même code sont tenus de présenter aux agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du même code qui en font la demande tous renseignements sur les éléments techniques et comptables notamment sur les quantités d’unités d’œuvres, les montants des différents approvisionnements, les coûts horaires et les taux de frais.
La nature et la forme des renseignements que les entreprises concernées sont tenues de communiquer, les délais de conservation des renseignements et les délais de réponse aux questions et demandes de précision des agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du même code peuvent être précisés par arrêté du ministre de la défense.
Pour les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du code de la commande publique, les modalités de consultation des données sources des systèmes d’information par les agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du même code peuvent être précisées par arrêté du ministre de la défense.
Les agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du même code doivent pouvoir s’assurer que les organisations, processus et outils mentionnés à l’article 3 permettent d’estimer et d’analyser les coûts de revient prévisionnels et de déterminer et vérifier les coûts de revient effectifs dans le respect des dispositions législatives, règlementaires et contractuelles.
Les agents habilités établissent, au profit des fonctionnaires coordonnateurs institués par le décret du 20 février 1968 susvisé qui en font la demande, les constats relatifs au respect par les entreprises concernées de leurs obligations en matière de contrôle des coûts de revient des prestations.

L’entreprise est avisée par tout moyen de la décision de l’acheteur de diligenter une analyse a priori ou une vérification a posteriori et de la liste des renseignements à fournir. Ces renseignements sont fournis dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision de l’acheteur sauf meilleur accord.
Sauf meilleur accord, l’entreprise est avisée des dates de vérification sur place quinze jours au moins avant leur réalisation.
Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
A l’issue de toute analyse a priori et de toute vérification a posteriori, la personne publique notifie par tout moyen à l’entreprise le projet de rapport afin de recueillir ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai fixé par la personne publique qui ne peut pas être inférieur à quinze jours.
Les observations éventuelles de l’entreprise sont annexées au rapport définitif.
Le rapport définitif est notifié à l’entreprise par tout moyen.

Des assouplissements sur la forme des éléments comptables et du descriptif comptable peuvent être consentis aux petites et moyennes entreprises par la personne publique dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie et du ministre de la défense.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités outre-mer de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.

Les modalités d’application du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’économie et du ministre de la défense.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Article L2196-5

Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l’article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’Etat ou ses établissements publics, fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Les titulaires des marchés mentionnés à l’article L. 2196-4 fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

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Article L2196-6

Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2196-5 par les agents de l’administration.
Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient.

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  • Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique (en vigueur)

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Article R2196-8
Modifié par le décret 2019-259

Si le titulaire ne fournit pas à l’acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché ou fournit des renseignements inexacts, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l’acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.

Lorsqu’une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l’acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation figurant au premier alinéa de l’article L. 2196-5.

Article R2196-9

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l’exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10% du montant du marché et d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes.

Article R2196-10

La décision d’exercer un contrôle de coût de revient est prise par l’autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l’estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l’autorité en charge de sa passation.

Article R2196-11

Les agents ou les catégories d’agents des services de l’Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.

Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.

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Instruction du 28 août 2001 pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Les dispositions relatives au contrôle des prix de revient des marchés visé à l’article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) sont commentées dans une instruction du 15 octobre 1964 (JO du 30 octobre 1964) complétée par une instruction du 16 mai 1967 (revue Marchés publics, n° 66, mai 1967).

La coordination des contrôles des prix de revient a été organisée par la lettre circulaire du Premier ministre no 2012 SG du 7 janvier 1964.

Afin de faciliter cette coordination, le décret n° 68-165 du 20 février 1968 a donné la possibilité de nommer un fonctionnaire coordonnateur auprès des entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations de l’article 54 de la loi de finances pour 1963 qui sont susceptibles d’être soumises à de nombreux contrôles.

Il est souhaitable qu’avant de négocier un marché susceptible de donner lieu à un contrôle avec une entreprise auprès de laquelle a été nommé un fonctionnaire coordonnateur, les services acheteurs prennent contact avec celui-ci.

Une circulaire du 26 juillet 1971 du ministre de l’économie et des finances relative à la pratique des analyses de coûts précise les différentes formes que peuvent prendre ces analyses (textes relatifs aux prix dans les marchés publics : brochure n° 2007, Journal officiel). Cette circulaire, tout en rappelant les principes fondamentaux de la mise en oeuvre du droit de contrôle des prix de revient exposés dans l’instruction du 15 octobre 1964, insiste sur la conduite des analyses de coûts a posteriori qui ne sont pas la conséquence d’obligations légales mais résultent du seul libre accord des parties.

Cette circulaire recommande également les analyses de coûts précontractuelles qui visent à l’examen de tous les éléments d’un devis. Pour l’application des directives du Premier ministre du 10 octobre 1969 sur la négociation des prix et des marges dans les marchés négociés (revue Marchés publics, no 85 bis), de telles analyses de coûts sont des conditions le plus souvent nécessaires pour mener des négociations sérieuses sur le prix du contrat.

Article R2196-12

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.