EXECUTION FINANCIERE
Article L2191-1
Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux marchés passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s’appliquent également aux établissements publics de l’Etat ayant un caractère industriel et commercial.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R2191-1
Modifié par le décret 2019-259
Les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21.
Toutefois, Pôle Emploi et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – Les avances Au niveau réglementaire, une nouvelle exception est prévue puisque l’article R. 2191-1 du code prévoit que les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires relatives à l’exécution financière des marchés, au nombre desquelles celles relatives au versement des avances. Il s’agit de la Banque de France, de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, de l’Institut d’émission d’outre-mer, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts, de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie des sciences morales et politiques, des offices publics de l’habitat, et de la Caisse des dépôts et consignations. Pôle Emploi, et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont bien soumis aux dispositions règlementaires relatives aux avances4 . Comme le prévoit l’article R. 2191-2, les acheteurs dispensés du versement d’avances au niveau réglementaire peuvent néanmoins volontairement faire le choix d’appliquer à leurs marchés les dispositions réglementaires applicables aux avances
Article R2191-2
Les acheteurs non soumis aux dispositions du présent chapitre peuvent volontairement en faire application.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – Les avances Comme le prévoit l’article R. 2191-2, les acheteurs dispensés du versement d’avances au niveau réglementaire peuvent néanmoins volontairement faire le choix d’appliquer à leurs marchés les dispositions réglementaires applicables aux avances. Les marchés publics passés par les acheteurs qui ne sont pas obligatoirement soumis au versement d’avance peuvent toutefois donner lieu à de telles avances. Ces acheteurs demeurent libres de prévoir, dans leurs marchés publics, des règles ad hoc, voire d’exclure toute avance. Les avantages économiques liés à l’existence d’avances, et notamment leur impact sur l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, conduisent à leur recommander vivement de prévoir le versement d’avances.