Article L2172-4 – Achat de véhicules à moteur
Abrogé par : Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021
Lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – La définition des besoins L’acheteur doit prendre en compte, lorsqu’il achète un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dès lors que la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre est égale ou supérieure au seuil de procédure formalisée. Sont concernés les achats de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de poids lourds, d’autobus et d’autocars. Sont, en revanche, exemptés de ces obligations, les achats de : De même, les contrats de location, location avec option d’achat, leasing ou autres instruments de ce type n’entrent pas dans le champ d’application de cette obligation. Les acheteurs pourront satisfaire à ces obligations par l’introduction de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ou par l’utilisation de critères d’attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie. Ces incidences peuvent être traduites en valeur monétaire, aux fins de leur prise en compte dans la décision d’achat ou encore par la combinaison de ces deux modalités. L’acheteur reste libre de fixer le plancher de performance et la pondération des critères au niveau qu’il souhaite. Les modalités de prise en compte de telles incidences dans les procédures de commande publique sont fixées par l’arrêté du 5 mai 2011(24) relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique. Doivent notamment être prises en compte la consommation d’énergie, les émissions de CO2, les émissions de composés d’azote et d’oxygène (NOx) de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules. Cet arrêté fixe également la méthodologie de calcul des coûts liés à l’utilisation d’un véhicule qui s’impose si l’acheteur décide de monétiser les incidences énergétiques et environnementales. Enfin, il précise les données nécessaires aux calculs, telles que la teneur énergétique des carburants, les coûts des émissions des différents polluants et, par catégorie de véhicules, le kilométrage total sur toute la durée de vie du véhicule25 . Par ailleurs, l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les décrets d’application nos 2017-21, 2017-22, 2017-23, 2017-24 du 11 janvier 2017 imposent que lors de l’acquisition ou du renouvellement d’un parc automobile comptant plus de vingt véhicules dont le poids total est inférieur à 3,5 tonnes, l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et les entreprises nationales, pour leurs activités n’appartenant pas au service concurrentiel, devront disposer, dans une proportion de 50% pour l’Etat et ses établissements publics et de 20% pour les autres organismes, de véhicules à faibles émissions26 . 24 L’Art. 12 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, le décret n° 2011-493 et l’arrêté du 5 mai 2011 transposent la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Pour plus d’informations sur ce sujet, voir la fiche « adoption des textes de transposition de la directive « véhicules propres » ». 25 Des informations plus détaillées sont disponibles dans le Guide sur la prise en compte, dans les procédures de commande publique, des incidences énergétiques et environnementales des véhicules de transport routier élaboré par le ministère chargé de l’écologie. 26 Art. L. 224-7 du code de l’environnement et Art. L. 318-2 du code de la route tels que modifiés par cette loi.
– véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;
– véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;
– machines mobiles.