Procédure de passation des marchés globaux applicable aux acheteurs soumis au livre IV
Article R2171-15
Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l’une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R2171-16
Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :
1° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° et 2° de l’article R. 2172-2 ;
2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Sous l’empire du décret du 25 mars 2016, les pouvoirs adjudicateurs passant un marchés global de performance, lorsqu’il est relatif à des ouvrages d’infrastructures, sont dispensés de l’obligation de constituer un jury pour l’attribution du marché (CE, 8 avril 2019, n° 426096) Article R2171-17 Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente Article R2171-18 Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L’acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations. Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d’infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé. L’acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché. Le marché est attribué au vu de l’avis du jury. Article R2171-23 Si le titulaire d’un marché global n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l’article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret. Versement d’une prime (Articles R2171-19 à R2171-22)
Part de l’exécution des marchés globaux réservée aux PME (Article R2171-23)
Création Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 – art. 3