Dispositions du code de la commande publique
Article R2151-3
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l’élaboration de leurs offres.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : visite des locaux / consultation sur place des documents DAJ 2014 – Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics Les délais de réception des offres doivent être allongés, s’il est prévu une visite sur les lieux d’exécution du marché ou la consultation sur place de documents complémentaires. Cette prolongation, laissée à l’appréciation de l’acheteur public, doit être suffisante, pour permettre aux entreprises de concourir dans des conditions équitables. En application des dispositions de l’article 43.II du décret 2016-360, les délais minimaux doivent être prolongés « Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ». Visite des lieux ou des locaux
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Clausier contractuel : la visite des sites par les candidats
Les visites de site permettent aux soumissionnaires de mieux appréhender le besoin et ses modalités d’exécution. Bien que naturellement rattachées aux opérations de travaux, elles sont également utiles notamment en informatique, pour donner un accès aux soumissionnaires au SI de l’acheteur par exemple pour en évaluer la complexité (accès au SI de l’acheteur, sous la supervision de la DSI par exemple). En application de l’article R2151-3 du code de la commande publique, le délai de remise des offres doit être suffisant pour tenir compte de la visite des sites.
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