Bons de commande

Code : Commande Publique

En application de l’article R. 2162-13 du Code de la commande publique, les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre.

Avant la globalisation du régime des accords-cadres, les bons de commande étaient les documents émis au titre d’un marché à bon de commande.

 

Dispositions propres aux bons de commande

Accord-cadre à bons de commande

Article R 2162-8

Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.

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Accords-cadres mixtes

Article R2162-3

Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre

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DAJ 2017 – Fiche technique les accords-cadres

Il est également possible de recourir à un accord-cadre qui s’exécuterait à la fois par l’émission de bons de commande et la conclusion de marchés subséquents, sous réserve de bien définir dans quels cas il sera recouru à un marché subséquent ou à des bons de commande et que chaque partie du contrat respecte les dispositions correspondantes du décret n°2016-360 (article 79 ou 80). (…)

Parce que le marché subséquent doit prévoir l’ensemble des termes contractuels applicables, il n’est juridiquement pas envisageable qu’un marché subséquent puisse s’exécuter par la conclusion d’autres marchés subséquents.

Les modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre en partie avec remise en concurrence et en partie sans remise en concurrence

Les accords-cadres peuvent s’exécuter à la fois par la conclusion de marchés subséquents et par l’émission de bons de commande. De plus, les marchés fondés sur un accord-cadre peuvent être des accords-cadres à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles applicables aux marchés subséquents, c’est-à-dire, le cas échéant, après consultation du titulaire ou remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre. Ils sont ensuite exécutés conformément aux dispositions régissant les accords-cadres à bons de commande, c’est-à-dire par l’émission de bons de commande lors de la survenance du besoin. Toutefois, les bons de commande ne peuvent être émis que pendant la durée de validité du marché subséquent auquel ils se rattachent. Le marché subséquent doit alors fixer toutes les conditions de son exécution et notamment, le cas échéant, les modalités de répartition des bons de commande entre les différents titulaires de ce marché subséquent. Un tel dispositif permet de conjuguer la souplesse propre à l’accord-cadre et la réactivité permise par le marché à bons de commande.

Définition des bons de commande

Article R2162-13

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.

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DAJ 2019 – Les accords-cadres

Nature et fonction

Les bons de commande ont pour fonction de déterminer les prestations de l’accord-cadre dont l’exécution est demandée ainsi que leurs quantités. Ils ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de modifier le contenu de l’accord-cadre.

La réglementation n’impose pas de formalisme particulier pour l’émission des bons de commande, qui doivent cependant être des documents écrits31 .

Les bons de commande constituent des décisions unilatérales de l’acheteur. Ils se rattachent aux actes d’exécution des contrats au sens du 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales32. A ce titre, ils n’ont pas à être transmis au représentant de l’État pour l’exercice du contrôle de légalité33 .

Les bons de commande engagent, sous réserve de leur régularité, la responsabilité contractuelle du titulaire opposant un refus d’exécution34 .

31 Article R. 2162-13 du code de la commande publique. 32 Rép. min. n° 5532, JO Sénat, 25 décembre 2008, p. 2607. 33 Rép. min. n° 16892, JO Sénat, 31 mai 2005, p. 1554.

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Emission des bons de commande

Article R2162-14

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre

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Emission des bons de commande

DAJ 2019 – Les accords-cadres

Modalités d’attribution des bons de commande

L’attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence, même si l’accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques. Dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires, l’acheteur détermine librement les modalités de répartition des commandes au regard des caractéristiques de l’accord-cadre. Celles-ci sont réparties entre les titulaires, selon les modalités fixées par l’accord-cadre, qui doivent toujours être objectives, transparentes et non discriminatoires.

A cet égard et afin de donner aux opérateurs économiques une visibilité suffisante, l’acheteur doit informer clairement les candidats, dès le lancement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre, des règles d’attribution des bons de commande.

Le fait pour un acheteur de prévoir dans les pièces de son accord-cadre que « l’attribution des bons de commande sera faite librement tout en respectant un équilibre financier entre les attributaires » ne suffit pas à définir les modalités d’émission des bons de commande. Il convient ainsi de fixer précisément les conditions dans lesquelles les bons de commandes seront attribués aux différents titulaires de l’accord-cadre.

A cette fin, l’acheteur peut avoir recours à différentes méthodes d’attribution des commandes.

Celles-ci peuvent notamment être attribuées selon la méthode dite « en cascade »35 qui consiste à faire appel en priorité aux titulaires les mieux-disant. Dans cette hypothèse, l’acheteur contacte le titulaire dont l’offre a été classée première. Si celui-ci n’est pas en mesure de répondre dans les délais exigés, l’acheteur pourra s’adresser au titulaire dont l’offre a été classée deuxième et ainsi de suite.

L’attribution des bons de commandes peut également résulter de l’application de la règle dite du « tour de rôle » où, pour chaque bon de commande, le choix du titulaire s’effectue par roulement. Le premier titulaire peut, par exemple, être déterminé selon l’ordre alphabétique des noms de société ou l’ordre de classement des offres.

L’acheteur peut également attribuer ses commandes à hauteur d’un maximum prévu pour chacun des titulaires. Dans ce cas, si un des titulaires atteint, selon la technique dite « en cascade » ou celle « du tour de rôle », le montant maximum fixé dans les documents contractuels, celui-ci ne pourra plus se voir attribuer les commandes suivantes, lesquelles sont alors attribuées aux autres titulaires selon les mêmes modalités. L’association de cette dernière méthode de répartition à celle de la méthode « en cascade » ou « à tour de rôle » a pour finalité de garantir à chacun des titulaires une répartition équitable des commandes en termes de volume financier. Cela garantit à l’acheteur qu’il bénéficiera d’offres intéressantes même de la part du titulaire classé dernier. En tout état de cause, l’attribution du bon de commande doit résulter d’une application automatique des stipulations de l’accord-cadre et ne doit pas relever d’un pouvoir discrétionnaire de l’acheteur.

35 Rép. min. n° 5530, JO Sénat, 18 décembre 2008, p. 2546.

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Durée d’exécution des bons de commande

Article R2162-5

Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique

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Durée d’exécution

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

■ ■ ■ Durée d’exécution des bons de commande.La durée d’exécution des bons de commande ou des marchés subséquents au-delà du terme de l’accord-cadre doit cependant être raisonnable. Les dispositions l’article R. 2162-5 du code de la commande publique proscrivent une date d’émission et une durée d’exécution des bons de commande ou de marchés subséquents qui conduiraient à méconnaître l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques, c’est-à-dire dans des conditions faisant apparaître une manœuvre destinée à prolonger cette durée au-delà du raisonnable. Cette durée doit s’apprécier en fonction de l’objet et des caractéristiques de la prestation, mais ne devrait, en principe, pas dépasser le temps nécessaire pour sa réalisation.

■ ■ ■ Durée d’exécution des marchés subséquents. Les marchés fondés sur un accord-cadre ne peuvent être conclus que pendant la durée de validité de cet accord-cadre. Leur durée d’exécution « est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre » (article R. 2162-5 du code de la commande publique), c’est-à-dire en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Dès lors qu’ils ont été conclus avant le terme de l’accord-cadre, l’exécution des marchés subséquents peut se poursuivre au-delà de la durée de validité de l’accord-cadre. Toutefois, elle ne doit pas se prolonger dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique. En d’autres termes, le recours aux marchés fondés sur l’accord-cadre ne doit pas pouvoir être regardé comme un moyen de prolonger abusivement l’accord-cadre lorsque le temps nécessaire pour la réalisation des prestations attendues n’est habituellement pas aussi long.

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CCAG

Le régime des bons de commandes dans les nouveaux CCAG 2021

Les bons de commandes en tant qu’acte d’exécution d’un accord-cadre ou d’un marché subséquent, font l’objet d’un régime précisé par l’ensemble des CCAG. De façon univoque, les CCAG définissent le caractère obligatoire et exécutoire des bons de commande, que ces derniers aient ou non fait l’objet de réserve de la part du Titulaire, les modalités d’émission des réserves ainsi que le régime financier lié à la non atteinte du montant minimum éventuel de l’accord-cadre.

Code de la commande publique, R2162-13, R2162-14

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Nouveau CCAG Travaux

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.

Ancien CCAG Travaux

3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.9. Convocations du titulaire. – Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.

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3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre.
3.7.2. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le maître d’œuvre se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes du maître d’ouvrage n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le maître d’œuvre a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter au maître d’ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le maître d’œuvre a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’inclure le montant correspondant dans sa demande de paiement finale et d’apporter au maître d’ouvrage toutes les justifications y afférentes.

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Nouveau CCAG PI

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

Ancien CCAG PI

3. 7. Bons de commande :

3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

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Nouveau CCAG TIC

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

Ancien CCAG TIC

3. 7. Bons de commande :

3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

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Nouveau CCAG FCS

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

Ancien CCAG FCS

3. 7. Bons de commande :
3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

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3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

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3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.


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