Article R2143-10
Lorsque les autorités compétentes du pays d’origine ou d’établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-9 ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les motifs d’exclusion de la procédure de passation, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d’origine ou d’établissement.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – L’examen des candidatures Pour rappel, les articles L. 2153-1 et L. 2353-1 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique prévoit des restrictions d’accès aux marchés publics. Ces restrictions concernent : Pour ces opérateurs économiques particuliers, l’article L. 2353-1 comporte des dispositions relatives à l’autorisation exceptionnelle de participer à une procédure de passation d’un tel marché public. L’article L. 2342-2 du code de la commande publique prévoit un cas spécifique relatif aux conditions de participation pour les marchés publics de défense ou de sécurité : « L’acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique qui, au regard notamment de l’implantation géographique hors du territoire de l’Union européenne de l’outillage, du matériel, de l’équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d’approvisionnement dont il dispose, ne présente pas les capacités techniques pour exécuter le marché, pour faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché ». On notera que cette disposition a également un impact sur les conditions de participation des sous-traitants et des sous-contractants dans le cadre des marchés publics de défense ou de sécurité . L’article R. 2143-16 (et R. 2343-19 pour les marchés de défense ou de sécurité) prévoit que l’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent dans le cadre de la présentation de leur candidature au marché. L’article R. 2143-5 et l’article R. 2343-7 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent enfin que, lorsqu’il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu’une exigence a été satisfaite, l’acheteur accepte tout document équivalent d’un autre État membre de l’Union européenne. Il n’impose pas la fourniture de documents sous forme d’original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.
– pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, les opérateurs économiques, travaux, fournitures ou services issus d’États qui ne sont pas parties à l’Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, ainsi que, dans la limite de ces accords, les opérateurs économiques, travaux, fournitures ou services issus d’États qui sont parties à de tels accords ;
– pour les marchés publics de défense ou de sécurité, tous les opérateurs économiques qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.Liste des documents à produire pour le candidat étrangers
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