Article R2143-6 à R2143-7

Code : Commande Publique

Article R2143-6

L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4, une déclaration sur l’honneur.

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Article R2143-7

L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code.

Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement.

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Voir : Modification de l’arrêté du 22 mars 2019 – Suppression de l’attestation AGEFIP

DAJ 2020 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité

Les candidats à un marché public doivent, au moment du dépôt de leur candidature, déclarer sur l’honneur qu’ils n’entrent pas dans un des motifs d’exclusion de la procédure de passation du marché mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141- 5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code2. Les attestations et certificats officiels attestant de la régularité de leur situation ne sont pas exigés au stade de la présentation des candidatures (Art. R. 2143-3 du code (marchés classiques) et Art. R. 2343-3 du code (marchés de défense ou de sécurité)) .

(…)

L’acheteur doit donc vérifier, avant d’attribuer le marché, que le titulaire pressenti ne rentre dans aucun des cas d’exclusions de la procédure de passation du marché mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-68 du code ainsi que, le cas échéant aux articles L. 2141-7 à L. 2141-119 du code, en exigeant les moyens de preuve (Art. R. 2143-6 et s. du code et Art. R 2343-8 et s. (marchés de défense ou de sécurité)).

Le titulaire pressenti n’est cependant pas tenu de fournir les documents demandés lorsque l’acheteur peut les obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou par le biais d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent, dans le dossier de candidature, toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit, 11. Pour les marchés de défense ou de sécurité, cette règle ne vaut que si l’acheteur l’a expressément prévu dans les documents de la consultation12. De même, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables. Pour les marchés classiques, ce principe vaut même si l’acheteur ne l’a pas prévu dans les documents de la consultation13. Pour les marchés de défense ou de sécurité, l’acheteur doit le prévoir expressément14.

L’acheteur a la possibilité de demander à l’attributaire de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus15. Si l’attributaire se trouve dans un cas d’exclusion de la procédure de passation du marché ou ne peut produire les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur dans le délai imparti, sa candidature doit être rejetée et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après doit être sollicité pour produire les documents nécessaires.

11 Art. R. 2143-13 du code. . 12Art. R. 2343-14 du code. . 13 Art. R. 2143-14 du code (marchés classiques) 14 Art. R.2343-15 du code (marché de défense ou de sécurité)

DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Extrait de cahier judiciaire

Pour attester qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-1, aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 ou au 1°88 de l’article L. 2341-3 du code de la commande publique, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », a apporté une modification sur la question de la vérification de certains cas d’exclusion de la procédure de passation. L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-1, et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 du code de la commande publique, une déclaration sur l’honneur.

Cette disposition n’interdit toutefois pas à l’acheteur qui aurait accès aux extraits de casier judiciaire de procéder lui-même à la vérification. Les développements relatifs aux extraits du casier judiciaire qui suivent sont fournis à titre informatif pour les acheteurs qui souhaiteraient procéder eux-mêmes aux vérifications. Enfin, il est rappelé que les articles R. 2144-7 et R. 2344-4 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique qualifie d’irrecevables les candidatures qui comportent de faux renseignements ou documents. Attention, en aucun cas l’acheteur n’est autorisé à aller au-delà des vérifications prévues par les textes. Ainsi, l’acheteur qui solliciterait la production des extraits de casier judiciaire de l’expert-comptable de l’entreprise, d’un commissaire aux comptes, du personnel du service comptable, par exemple, outrepasserait ses droits et entacherait la procédure d’irrégularité. L’attention des acheteurs est particulièrement attirée sur le fait que les termes « d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale », repris des directives européennes, doivent être interprétés strictement. Il n’est toutefois pas possible d’établir une liste limitative des personnes concernées, tout dépendant du candidat en cause et notamment de sa structure capitalistique et sociétale.

Les attestations et certificats fiscaux et sociaux

Pour attester qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, le candidat produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, dont la liste est fixée par l’arrêté du 29 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession.

Il est rappelé que les obligations prévues aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés sont des obligations fiscales et sociales.

Tout candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public doit en effet prouver qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. À cet effet, il lui appartient de fournir à l’acheteur les pièces exigées par la réglementation en vigueur.

Si le candidat retenu est établi dans un État autre que la France, il doit produire un certificat délivré par les administrations et organismes du pays d’origine ou d’établissement.

Pour faciliter les démarches des opérateurs économiques, la DGFiP et le réseau des URSSAF proposent les services en ligne suivants :
• les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA peuvent obtenir, de manière dématérialisée, l’attestation de régularité fiscale depuis leur compte fiscal professionnel, accessible depuis le site http://www.impots.gouv.fr/.
• toutes les entreprises peuvent également obtenir, de manière dématérialisée, le certificat social délivré par le réseau des URSSAF à partir de leur espace sécurisé sur le site https://mon.urssaf.fr/.

En fonction de sa situation sociale, l’entreprise doit compléter son dossier, en se procurant les autres certificats sociaux nécessaires, auprès des organismes compétents.

Les certificats ou attestations dématérialisés délivrés par la DGFiP ou le réseau des URSSAF sont valables un an. Ils peuvent être sauvegardés, consultés et imprimés, autant de fois que nécessaire par l’entreprise.

Attention, le NOTI 2, formulaire auparavant délivré par les services de la DGFIP, et qui se substituait aux attestations et certificats fiscaux et sociaux, est supprimé. Les progrès de la dématérialisation des attestations fiscales et sociales ne justifiaient plus son maintien.

De plus, l’attention des acheteurs est attirée sur le fait qu’il n’est plus délivré d’attestations annuelles. En effet, en application des nouvelles directives, la vérification de la régularité au regard des obligations fiscales et sociales doit s’effectuer à la date de vérification et non plus au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation.

 

Période d’appréciation. « l’attestation de régularité fiscale peut être obtenue tout au long de l’année. Suite à la réforme des marchés publics, l’appréciation de la situation de l’entreprise se fait au plus près du jour de la demande (et non plus au 31 décembre N-1). En pratique, la situation est appréciée au dernier jour du mois précédant la demande de délivrance de l’attestation » (Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts – BOI-DJC-ARF, publié le 9 février 2022).

Toutefois, le juge administratif n’est pas tenu par le contenu du BOFip.  Plusieurs tribunaux administratifs ont estimé qu’ « aucune disposition du code de la commande publique, de l’arrêté du 22 mars 2019 auquel renvoie ce code, ou du règlement de la consultation, n’impose une durée de validité des certificats attestant la souscription des déclarations et paiement délivrés par l’administration fiscale » (TA Guadeloupe, 6 septembre 2023, SEMAG, req. n°2301000 ; voir, également, TA de Toulon, 16 janvier 2019, Société ID VERDE, req. n°1803991).