Article R2142-13

Code : Commande Publique

Article R2142-13

L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question.

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DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures

L’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, fournit une liste limitative des documents susceptibles d’être requis à ce titre, au stade de la vérification des candidatures.

Les capacités techniques sont les moyens matériels (notamment l’outillage) et humains (effectifs), dont dispose le candidat. Elles sont appréciées quantitativement et qualitativement. Il est possible, par exemple, de demander aux candidats au stade de la vérification des informations fournies par eux :
– des certificats établissant des livraisons ou des prestations de services effectuées par le candidat, au profit d’un pouvoir adjudicateur ou d’un acheteur privé ;
– des certificats de bonne exécution pour les travaux ;
– une description de l’équipement technique.

Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat possède les qualifications requises, c’est à-dire « la preuve d’un certain niveau de compétences professionnelles ».

La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée notamment par des références, des certificats de qualification professionnelle, des certificats de qualité (certificat attribué par un organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures).

L’acheteur doit, toutefois, veiller à ce que ces justificatifs ne présentent pas un caractère discriminatoire, ce qui peut être le cas lorsqu’un organisme détient un monopole dans la délivrance de certificats. Il convient, dans ces hypothèses, d’accepter les moyens de preuve équivalents. Ainsi, s’agissant des certificats professionnels, l’acheteur doit préciser que la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle, attestant de la compétence de l’opérateur économique à effectuer la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Les qualifications professionnelles sont établies par des organismes professionnels de qualification indépendants23. Il en va de même des certificats de qualité, pour lesquels l’acheteur doit accepter d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés24.

En toute hypothèse, si l’acheteur doit préciser, dans les documents de la consultation, que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d’autres justificatifs regardés comme équivalents, la mention selon laquelle la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen n’a pas à figurer obligatoirement dans ces documents25.

23 Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. 24 Ibidem. 25 CE, 25 janvier 2006, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 278115.

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