Article R2142-1
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Présentation des candidatures, DAJ 2019 S’il est toujours obligatoire d’inclure, dans le dossier de candidature, une déclaration sur l’honneur relative à l’absence d’interdiction de soumissionner, les conditions de participation fixées par l’acheteur varient quant à elles d’une procédure à l’autre. En application de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique, l’acheteur précise les conditions de participation auxquelles doivent répondre les candidats pour s’assurer qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché public concerné. Ces conditions doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. S’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l’article L. 2342-2 du code de la commande publique ajoute que l’acheteur peut faire usage de critères supplémentaires spécifiques. Il n’est plus obligatoire (contrairement au régime qui était applicable sous l’empire du code des marchés publics de 2006) d’utiliser l’ensemble des trois grandes catégories de conditions de participation existant jusqu’alors. Au contraire, l’acheteur ne peut exiger que celles rendues nécessaires par la nature des prestations liées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.
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