Article R2143-11

Code : Commande Publique

Article R2143-11

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.

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Dans les documents de la consultation, l’acheteur indique les éléments qui lui sont nécessaires à l’appréciation de la capacité technique et professionnelle du candidat (il n’est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n’est pas justifié). Pour vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation de la procédure, l’acheteur ne peut exiger la production que des renseignements et documents figurant sur la liste établie par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et en particulier l’article 3 de l’arrêté pour ce qui concerne la capacité technique et professionnelle. Le candidat indique ces éléments dans la rubrique G du formulaire DC2.

■ ■ ■ Caractère limitatif des documents mentionnés par l’arrêté d’application. Le code de la commande publique fixe précisément et limitativement les motifs pour lesquels des candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370).

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel précité ; que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ; que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste (CE, 25 mai 2018, n° 417869)

Les documents demandés aux soumissionnaires au stade de la sélection des candidatures ne peuvent donc différer de ceux mentionnés dans la liste limitative fixée par l’arrêté du 28 Août 2006 (mutatis mutandis) (CE 21 Novembre 2007, Département de l’Orne, n° 291411; à propos de l’exigence d’une note présentant la composition de l’équipe dédiée au projet ainsi que l’organisation mise en place pendant la phase de conception et pendant les phases de réalisation, de mise en service et de maintenance de l’ouvrage, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail- Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 11/04/2014, 375245).

■ ■ ■  Exemple : Il résulte du règlement d’appel à candidatures établi par l’EPCC Musée du Louvre-Lens que, pour ce qui concerne les capacités techniques, et s’agissant des moyens humains, les candidats devaient présenter  » les effectifs (dont la répartition et le niveau de qualification professionnelle des effectifs) dont il dispose au moment de sa candidature « ,  » l’organigramme fonctionnel de sa société, l’agence en charge des prestations ainsi que l’organisation de sa structure  » et  » présenter au pouvoir adjudicateur l’ensemble des postes en place du pôle directionnel au pôle d’exécution, avec répartition des effectifs par pôle « .

Il résulte de ce qui précède que l’EPCC Musée du Louvre-Lens a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé, dans le règlement d’appel à candidatures, les informations citées au point précédent, qui excédaient ce qu’il pouvait exiger par application de l’arrêté du 22 mars 2019. Ce manquement du pouvoir adjudicateur est susceptible d’avoir lésé la société requérante (TALille, 1 septembre 2023, 2307335).