Article L2141-3
(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes :
1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
2° Qui font l’objet, à la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d’une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.
Voir la liste des documents pouvant être demandés aux candidats
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : redressement / liquidation judiciaire Les entreprises en redressement judiciaire, comme toutes celles qui répondent aux conditions posées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ont la possibilité de soumissionner à un marché public. Afin de préserver l’équilibre nécessaire entre le risque économique pesant sur la personne publique et le soutien aux entreprises en difficulté, l’article 45 3° c) de cette ordonnance précisait qu’une entreprise en redressement judiciaire devait démontrer qu’elle avait été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché public. Ces dispositions sont reprises par l’article L. 2141-3 du code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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