Article R2132-6

Code : Commande Publique

Article R2132-6

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences

Cf. Article R2132-6 – Renseignements complémentaires

Voir également commentaires sous Avis rectificatif

Précisions antérieures à la date limite de réception des offres

■ ■ ■ Compléments d’information sur demande des candidats. Seules des précisions n’étant susceptible ni de nuire à l’égalité entre les candidats, ni d’empêcher la comparabilité des offres peuvent être apportées par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure, sous réserve que l’avis publié indique d’une part les principales caractéristiques du marché et précise d’autre part les coordonnées de la personne responsable du marché, de sorte que les candidats soient à mêmes de demander la communication des documents de la consultation.Exemple : précisions sur le montants des honoraires permettant de savoir s’ils devaient être exprimés en tarifs horaires, journaliers ou forfaitaires quand bien même les honoraires constituaient-ils le deuxième critère de sélection des offres.

■ ■ ■ Modalités de diffusion des précisions apportées sur demande. Les réponses aux questions doivent être diffusées à l’ensemble des candidats par tout moyen, y compris par voie de courrier électronique (CE, 22 janvier 2007, Syndicat des transports d’Ile-de-France, nº 294290).

■ ■ ■ Délai utile de demande de précision par les candidats. Le code des marchés publics précise que les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard :
en appel d’offres ouvert et procédures négociées : six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres » (art. 57 et 66 CMP)
en appel d’offres restreint : 4 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres (art. 62 CMP).A contrario, les candidats ne peuvent plus poser de questions passé un délai de 6 ou 4 jours. Toutefois, en évoquant un délai utile réservé aux candidats pour poser leurs questions, le code des marchés publics incite les pouvoirs adjudicateurs à imposer une date limite dans le règlement de la consultation, établie suivant le process interne mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur pour apporter une réponse aux questions posées. Un délai de 10 jours en appel d’offres ouvert peut sembler, dans l’absolu, adapté pour traiter en interne les questions posées ; mais tout dépend des niveaux de validation internes des réponses apportées.

■ ■ ■ Délai de diffusion des renseignements complémentaires. Le code de la commande publique précise que les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard  six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres en cas de procédure formalisée (Article R2132-6).

Cette disposition a pour objectif de permettre aux candidats de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence (CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes ; CE, 19 mars 1997, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation c/Sté Bull, n° 171140 concernant l’irrégularité de l’information des candidats la veille de la date limite de remise des offres).Comme tous délais minimaux posés par le Code des marchés publics, ces délais doivent faire l’objet d’adaptation en fonction de l’ampleur du marché et de la nature de la réponse attendue des opérateurs économiques. Si un délai d’un mois a pu être jugé suffisant (CE, 27 juillet 2001, Société Degremont syndicat Intercommunal d’Assainissement et de protection de l’environnement de Toulon, La Valette, La Garde, Le Pradet, n° 232820 et n° 232950), à l’inverse une délai de trois semaines fut considéré comme trop bref pour permettre d’adapter les propositions et les prix au nouveau programme, ladite modification ne pouvant en réalité intervenir sans que l’administration ne rouvre la consultation (TA Lyon 13 octobre 1999, Société OTV , req. n° 99-3907, BJCP 2000, n° 10, p. 210).
En outre, toute délai différent mentionné dans le règlement de la consultation est opposable à la personne publique (s’agissant d’un délai de 15 jours, cf. CE, 9 février 2004, Communauté urbaine de Nantes, n° 259369)

■ ■ ■ Preuve de l’information en l’absence d’avis rectificatif. Cf. pour un additif au DCE mis en ligne sur le site de la collectivité, « la copie de ce document fournie par le département n’est pas en l’état de nature à établir de manière certaine son envoi à l’intéressée qui soutient ne pas avoir été informée dudit additif (…) qu’il n’est pas établi que son envoi ait été réitéré ou qu’un accusé de réception ait été demandé de manière à permettre de vérifier que les entreprises qui avaient précédemment retiré les documents de la consultation du marché en avaient pris connaissance » (TA Toulouse, 29 mars 2010, CBB Electricité-Climatisation, 1001105 TA de Toulouse 29 mars 2010 département de la Haute-Garonne, achatpublic.info )

■ ■ ■ Avis rectificatif. Il est possible de faire paraître un avis rectificatif pour remédier à des erreurs affectant la publication. Mais si cette rectification porte sur des éléments substantiels, il sera nécessaire de proroger le délai imparti aux entreprises (cf. Avis rectificatif).

Modifications postérieures à la date limite de réception des offres

■ ■ ■ Rectifications mineures après le dépôt des offres. Le pouvoir adjudicateur ne peut, par principe, modifier les conditions de la consultation dès lors qu’elle doit respecter celles des conditions qu’il a initialement arrêtées : « En méconnaissant sa propre réglementation…l’administration a excédé ses pouvoirs » (TA Pau 10 mai 1972, Bonneau, Lebon, p. 879).Des rectifications mineures sont cependant autorisées (CE, 15 janvier 1919, Allouche, Lebon, p. 30) telles celles portant sur la renonciation à une exigence portant sur un point étranger à l’objet du marché et sans rapport direct avec les modalités de fixation ou de règlement du prix (CAA Paris 4 mars 2004, Garde des sceaux, ministre de la Justice, n° 02PA03885).
Ne constitue pas une modification mineure, une modification portant sur la durée du contrat : « cette modification de la durée du contrat doit être regardée, en l’absence de toute autre précision, comme concernant l’ensemble des prestations objet du marché ; que cette modification de la durée du marché qui n’est pas au nombre des variantes autorisées par le règlement de consultation et est étrangère aux possibilités de reconduction qu’il envisageait, a remis en cause les conditions de l’appel à la concurrence et a rompu l’égalité entre les entreprises soumissionnaires ; qu’il appartenait seulement à l’administration, si elle entendait conférer au contrat une durée de dix ans, de rouvrir la consultation en vue de permettre à tous les candidats d’adapter leurs propositions » (CE 4 avril 1997, Commune de l’Ile d’Yeu, n° 147957, Lebon Tables, p. 929).

■ ■ ■ Modification des prescriptions techniques demandées. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur souhaite apporter des modifications sur les critères et prescriptions techniques, il doit en informer tous les candidats. Il ne peut retenir une offre différente des stipulations prévues au CCTP sans laisser la possibilité aux autres candidats d’adapter leur proposition (CAA Lyon, 20 mars 2014, n° 13LY01241).