Article R2161-4
L’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n’influe en rien sur l’appréciation des motifs d’exclusion ou des critères de sélection
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences Origine de la réglementation : articles 55 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 Dans une optique de simplification des modalités d’analyse des candidatures, depuis l’article 55-II-1° du décret du 25 mars 2016 la règle classique d’analyse des candidatures avant les offres est modifiée en prévoyant que « la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public. En conséquence, l’analyse de la candidature peut depuis se faire à tout moment de la procédure sous réserve que l’analyse soit faite avant l’attribution du marché. La suite du contenu est réservée aux abonnés
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