Article R2122-1 – Urgence impérieuse

Code : Commande Publique

Article R2122-1
Modifié par Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021

L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées.
Tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux mentionnés à l’article L. 1311-4 du code de la santé publique et aux articles L. 184-1, L. 511-11L. 511-15L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des marchés passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence.

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L’urgence impérieuse permet la mise en œuvre d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence là où, antérieurement, les codes de 2001 et 2004 subordonnaient la mise en œuvre d’une telle procédure au respect de mesures non de publicité mais de mise en concurrence. L’urgence impérieuse correspond à un cas renforcé d’urgence, et doit être distinguée de l’urgence « simple » qui permet principalement de raccourcir les délais normaux de consultation.

DAJ 2019 – Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables

Lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées, l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. L’article R. 2122-1 du CCP donne des exemples de marchés entrant dans cette catégorie. Tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés par des acheteurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même pour les marchés passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Les marchés ainsi conclus sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence4 .

En-dehors des exemples mentionnés expressément à l’article R. 2122-1 du CCP, l’acheteur doit démontrer que deux conditions cumulatives sont remplies :
– Il doit exister une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés par les procédures formalisées ;
– L’urgence impérieuse doit résulter de circonstances imprévisibles pour l’acheteur qui ne doit pas en être responsable5 .

Elle ne peut ainsi résulter d’irrégularités ou de négligences commises lors de la passation d’un marché. Cette possibilité est notamment offerte pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle6 .

Ex. : La survenance d’actes terroristes de l’ampleur de ceux du 13 novembre 2015 constitue une circonstance imprévisible. La gravité des évènements, qui a entraîné la déclaration de l’état d’urgence, a rendu nécessaire la mise en place de mesures de sécurité renforcées dont la nécessité n’avait pu être anticipée jusqu’à présent. Si les marchés publics passés répondent à un besoin né à la suite de ces évènements (par exemple, nécessité de renforcer la sécurité des bâtiments recevant du public), ils peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Il doit exister un réel lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence. À mesure que la date des événements imprévisibles s’éloigne, la nécessité de réaliser les prestations présente de moins en moins le caractère d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles7 .

Ex. : Un marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence :
– pour faire face aux conséquences directes d’une catastrophe naturelle, telle que la tempête Xynthia. Les mesures nécessaires pouvant faire l’objet d’un marché négocié doivent être prises dans les meilleurs délais. Au contraire, une tempête tropicale est prévisible sous les tropiques et ne permet pas, sauf exception, de recourir au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables8 ;
– pour rétablir le fonctionnement du réseau téléphonique d’un hôpital lorsque cette mise en service a été retardée en raison de l’infructuosité d’un appel d’offres9 . Au contraire, si l’hôpital avait omis de lancer une procédure pour disposer d’une plateforme téléphonique dans les délais, un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables sur ce même fondement ne serait pas envisageable juridiquement ;
– pour assurer rapidement la sécurité des personnes et des biens et rétablir la circulation normale des habitants, compte-tenu des désordres causés par des intempéries aux ouvrages de soutènement de voirie et d’évacuation des eaux et dans la perspective de nouvelles intempéries10. Au contraire, il ne serait pas possible de recourir à cette procédure dérogatoire pour modifier, par ailleurs, le plan de circulation de la commune si cela n’était pas justifié par les désordres auxquels il faut immédiatement faire face ;
– pour choisir un expert qui assure également la maîtrise d’œuvre de travaux rendus nécessaires par un éboulement rocheux qui menace des habitations11 .

4 Voir fiche technique « L’urgence dans les marchés publics ». 5 CJUE, 27 octobre 2011, Commission c. République Hellénique, Aff. C-601/10, pt. 33 ; CJCE, 14 septembre 2004, Commission c. Italie, Aff. C-385/02, pt. 26 ; CAA Lyon, 18 mai 1989, Société Royat automobiles, n°89LY00042. 6 Considérant 80 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. 7 CE, 1er octobre 1997, Hemmerdinger, n° 151578. 8 CE, 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie de la Réunion, n° 117717. 9 CE, 11 octobre 1985, Compagnie générale de construction téléphonique, n° 38788. 10 CAA Marseille, 12 mars 2007, Commune de Bollène, n° 04MA00643. 11 CAA Nantes, 13 juillet 2015, Mme B, n° 13NT02444.

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