Article L1111-4 – Définition des marchés de services

Code : Commande Publique

Article L1111-4 – Définition des marchés de services

Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services.

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DAJ 2019 – Fiche technique – Contrats de la commande publique et autres contrats

Les marchés de services ont pour objet la réalisation de prestations de services (Article L.1111-4 du code de la commande publique). Il n’existe pas de définition précise de la notion de « services ». Cette catégorie de marché recoupe un ensemble de services très hétérogènes (prestations intellectuelles, prestations matérielles, etc.). Dans la catégorie des marchés de services, sont inclus les services entièrement soumis aux règles du code de la commande publique (soumis au régime général de passation des marchés publics), les services soumis à un régime assoupli (Voir les marchés de services sociaux au 3° de l’article R.2123-1 du code de la commande publique, les marchés de services juridiques de représentation au 4° de l’article R.2123-1 du code de la commande publique, mais aussi les services de de l’article R.2323-2 du code de la commande publique pour les marchés de défense ou de sécurité) et les services exclus du champ d’application du code de la commande publique (Articles L.2512-1 à L.2512-5, L. 2513-1 à L. 2513-5, L.2514-1 à L.2514-5 et L. 2515-1 du code de la commande publique – voir en ce sens la fiche technique relative aux « exclusions de l’article 14 de l’ordonnance »).

■ ■ ■ Services réglementés : distinction assurance / intermédiation. La mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du Code des marchés publics n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion ; qu’elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation (CE, 10 février 2014, n°367262).

■ ■ ■ Publicité / promotion. Les conventions qui ont pour objet de confier à des associations la promotion du département, en contrepartie d’une rémunération, constituent des marchés publics de service et sont soumises aux procédures de passation des marchés publics telles qu’elles sont définies au code des marchés publics (TA Melun, ord., n°06-5187/2, 17 août 2006, Préfet de Seine-et-Marne).

■ ■ ■ Cessions de droits d’exploitation d’un spectacle. Un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle à une personne publique consiste dans l’achat, par cette personne publique, d’une prestation de service et est donc conclu à titre onéreux par un pouvoir adjudicateur en vue de répondre à ses besoins en matière de service ; qu’un tel contrat doit ainsi être regardé comme un marché public au sens des articles 1er et 2 du code des marchés publics, dont la commune a en outre estimé à bon droit que sa passation pouvait être dispensée de mise en concurrence et de publicité préalables dès lors, d’une part, que cette prestation de service était expressément exclue de la liste des prestations énumérées à l’article 29 du code des marchés publics et, d’autre part, qu’en application des dispositions précitées des articles 30 et 35 du code des marchés publics, toute mise en concurrence et tout avis de publicité étaient manifestement rendus inutiles ou impossibles par le fait que ce marché ne pouvait être confié qu’à la SOCIETE TS3 en tant qu’elle détenait les droits de production du spectacle de l’artiste Raphaël (CAA Versailles, N° 07VE02324, 23 septembre 2008, SOCIETE TS3 Confirmé par Conseil d’Etat, 3 mars 2010, Sté TS3, n° 323076).

■ ■ ■ Marchés de services / concession de services. La différence entre un marché de services et une concession de services réside dans la contrepartie de la prestation de services. Le marché de services comporte une contrepartie qui est payée directement par le pouvoir adjudicateur au prestataire de services (CJCE, 13 octobre 2005, Parking Brixen, C‑458/03, Rec. p. I‑8585, point 39) alors que, dans le cas d’une concession de services, la contrepartie de la prestation de services consiste dans le droit d’exploiter le service, soit seul, soit assorti d’un prix. Il est sans pertinence, à cet égard, que la rémunération soit régie par le droit privé ou par le droit public (CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-206/08, EURAWASSER ).

■ ■ ■ Titres restaurants. Hormis le cas où le pouvoir adjudicateur ne ferait que l’acquisition du document auprès d’un tiers, qui n’interviendrait pas dans le fonctionnement du système des titres, il est logique d’analyser l’intervention de l’émetteur comme une prestation de services, et donc de voir dans le contrat entre le pouvoir adjudicateur et cet émetteur, un marché de services.

Dans la plupart des cas, la prestation fournie par l’émetteur ne réside pas dans la prestation effectivement rendue à l’usager, c’est-à-dire qu’elle ne consiste pas en un service de restauration pour les titres-restaurant. L’émetteur fournit un service de nature financière au pouvoir adjudicateur, pour lequel il est rémunéré par une commission, la livraison du document papier étant uniquement un accessoire de la prestation de service elle-même. L’émetteur crée en effet un réseau d’enseignes susceptibles d’accepter les titres (DAJ, réponse aux acheteurs, juin 2011).