Règles applicables aux autres marchés – exclusions (Titre II – L2521-1 s)

Code : Commande Publique

Livre V – Autres marchés (exclusions)

Titre II – Règles applicables

Article R2521-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l’article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis au présent titre.

Art. D. 2521-5 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019)..

Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier

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DAJ 2019 – Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public

A des fins de clarté, le code de la commande publique précise les règles particulières auxquelles les contrats conclus entre entités du secteur public demeurent soumis65 . S’agissant des marchés publics, le code de la commande publique rappelle ainsi dans le titre II du livre V de la deuxième partie que ces contrats :
– sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement66 ;
– sont soumis aux règles relatives à la sous-traitance67 ;
– peuvent faire l’objet d’une mesure de résiliation par l’acheteur68 ;
– sont soumis aux règles relatives au règlement amiable des différends des parties à un marché public à l’exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends69 .

Les règles du Titre II s’appliquent aux marchés suivants :

  • Chapitre II : Marchés publics conclus par un acheteur
    • Section 2 : Marchés publics liés à la sécurité ou à la protection d’intérêts essentiels de l’Etat (Article L2512-3)

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Règles générales applicables aux marchés publics mentionnés au titre Ier à l’exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Article L2521-1

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier.

Article R2521-2
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier et à l’article R. 2112-5.

Article L2521-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux titres Ier et III de loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Article L2521-3 

L’acheteur peut résilier un marché public mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
Il peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre, dans les conditions prévues par le code civil.

Article L2521-4

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l’exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.

Article R2521-3 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l’exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.

Article L. 2521-5
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie

Art. R. 2521-6 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019).

Les dispositions de l’article R. 2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

Article L. 2521-6

La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre.

Règles propres aux marchés publics portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Article L2522-1
Créé par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 – art. 2 (V)

Par dérogation à l’article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés au 4° de l’article L. 2512-5, en tant qu’ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l’article L. 2121-17-1 du code des transports.

Sureté nucléaire

Article 26
LOI n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

I. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :
1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333-3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591-1 du code de l’environnement ;
2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° du présent I, y compris leurs fondations et leurs structures.
II. – Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212-1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’Etat.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte du recours à ces dispositions au Parlement dans un rapport remis au plus tard le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.