Comités consultatifs de règlement amiable des différends (L2197-3 s)

Code : Commande Publique

Les comités de règlement amiable des différends sont des organismes consultatifs de conciliation, qui peuvent être saisis de tout différend survenu au cours de l’exécution d’un marché public. L’originalité du rôle des comités est qu’ils ne statuent pas seulement en droit. Ils peuvent prendre en compte l’équité, pour proposer la solution la plus appropriée aux parties. Les avis rendus par les comités ne s’imposent pas aux parties : celles-ci demeurent libres de le suivre ou non.

Code de la commande publique

Article L2197-3

La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat

 

Article R2197-1

En cas de différend concernant l’exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés.

Les comités consultatifs de règlement amiable des différends, qui peuvent être national ou locaux, ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l’exécution des marchés.

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DAJ 2014 – Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Ce sont des organismes consultatifs de conciliation, qui peuvent être saisis de tout différent ou litige survenu au cours de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. Composés de façon paritaire et présidés par un magistrat administratif, le comité national et les sept comités locaux (Paris, Versailles, Nantes, Bordeaux, Lyon, Nancy et Marseille) ne constituent ni des juridictions, ni des instances d’arbitrage. Ils recherchent, à la demande du titulaire du marché ou de l’acheteur public, les éléments de fait et de droit en vue d’une solution amiable et équitable (art. 127).

L’originalité du rôle des comités est qu’ils ne statuent pas seulement en droit. Ils peuvent prendre en compte l’équité, pour proposer la solution la plus appropriée aux parties. Les avis rendus par les comités ne s’imposent pas aux parties : celles-ci demeurent libres de le suivre ou non.

La saisine d’un comité interrompt le cours des différentes prescriptions et suspend les délais de recours contentieux.

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Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-2

Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l’économie.

Il connaît des différends relatifs aux marchés passés par :

1° Les services centraux de l’Etat ;

2° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins excédant la circonscription d’un seul comité local mentionné à l’article R. 2197-3.

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DAJ 2019 – Comment saisir le comité compétent ?

Le comité national connaît des différends relatifs aux marchés passés par les services centraux de l’Etat et, par les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins excédant la circonscription d’un seul comité local.

 

Article R2197-3

Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le représentant de l’Etat dans la région chargé d’arrêter les listes des représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 2197-7.

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Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics 

Article 1

Les comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l’exécution des marchés publics, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 et suivants pour les marchés publics et de l’article R. 2397-1 pour les marchés publics de défense ou de sécurité, du code de la commande publique.

Article 2

En application de l’article R. 2197-3 du code de la commande publique, ces comités sont constitués respectivement :

– auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;- auprès du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;- auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde ;- auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône ;- auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de Meurthe-et-Moselle ;- auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et de la zone de défense Sud.

Article 3

Les comités consultatifs régionaux, interrégionaux et interdépartementaux de règlement amiable sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent.

Article 4

Les sièges et les ressorts des comités consultatifs régionaux, interrégionaux et interdépartementaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics sont fixés comme suit :Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Paris : Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises.Comité consultatif interdépartemental de règlement des différends de Versailles : Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, Essonne et Seine-Saint-Denis ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Calvados, Manche, Orne, Loiret, Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, Finistère, Morbihan, Seine-Maritime, Eure ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Bordeaux : Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Indre, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées, Landes, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Lyon : Rhône, Ain, Ardèche, Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire, Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Isère, Drôme, Haute-Savoie, Savoie ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Somme, Aisne, Oise, Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort, Marne, Ardennes, Aube, Haute-Marne, Nord, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle ;Comité consultatif interrégional de règlement des différends de Marseille : Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Hérault, Aude, Gard, Lozère, Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes, Var.

Article 5

Le présent arrêté constitue l’annexe 18 du code de la commande publique.

Article 6 

L’arrêté du 13 février 1992 modifié portant création de comités consultatifs interrégionaux de règlement amiable des litiges, l’arrêté du 1er avril 1998 modifiant l’arrêté du 13 février 1992, et l’arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 13 février 1992 sont abrogés à compter du 1er avril 2019.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8

La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Article R2197-4

Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par :

1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;

2° Les services déconcentrés de l’Etat ;

3° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local

4° Les autres acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1, à l’exception de ceux mentionnés à l’article R. 2197-2.

Article R2197-5

Lorsqu’un comité local est saisi d’un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l’examen de l’affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.

Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-6

Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative :

1° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d’Etat ou de conseiller maître, président ;

2° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;

3° Deux représentants de l’Etat, en activité ou en retraite, exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l’affaire soumise au comité ;

4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d’activité que le titulaire du marché.

Un représentant de la direction générale des finances publiques peut assister aux séances avec voix consultative.

Article R2197-7

Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ou des juridictions financières ;

2° Deux représentants de l’Etat, en activité ou en retraite, dont l’un au moins exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l’affaire soumise au comité

3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d’activité que le titulaire du marché.

Pour l’examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux agents de l’Etat prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d’élu ou d’agent des collectivités, groupements ou établissements publics.

Le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant peut assister aux séances avec voix consultative.

Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-8

Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d’Etat ou du premier président de la Cour des comptes.

Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.

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DAJ 2019 – Comment saisir le comité compétent ?

Quels sont les pouvoirs du président du comité saisi ? Le président du comité peut, par une décision motivée, rejeter une saisine si aucun comité n’est compétent, ou si la saisine est irrecevable. Toutefois, si la saisine est régularisable, le président doit inviter le saisissant à la compléter. Il peut également donner acte des désistements, ou constater qu’il n’y a pas lieu à statuer en cas d’accord entre les parties.

 

Article R2197-9

Les représentants de l’Etat mentionnés au 3° de l’article R. 2197-6 et au 2° de l’article R. 2197-7 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n’ayant pas la qualité d’élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d’élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.

Article R2197-10

Les représentants de l’Etat mentionnés au 3° de l’article R. 2197-6 et au 2° de l’article R. 2197-7 sont choisis, à l’occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :

1° Les listes des représentants de l’Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie, sur proposition du ministre compétent ;

2° Les listes des représentants de l’Etat sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3, avec l’accord de l’autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent. 

Article R2197-11

Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont arrêtées par le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3, sur proposition des autorités dont ils dépendent.

Article R2197-12

Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° de l’article R. 2197-6 et du 3° de l’article R. 2197-7 sont arrêtées

1° Pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie ;

2° Pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3. 

Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-13

La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie assure le soutien et le secrétariat du comité national ainsi que l’animation et la coordination des secrétariats des comités locaux

Le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3 désigne le service de l’Etat chargé du secrétariat du comité local.

Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-14

Les membres des comités ainsi que les rapporteurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat. N’ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à la demande du président ou avec son autorisation

Les rapporteurs, les présidents et les vice-présidents des comités perçoivent des indemnités dans des conditions fixées par le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés

Ces indemnités sont prises en charge par le ministère chargé de l’économie. 

Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-15

Le comité peut être saisi par l’acheteur ou par le titulaire du marché.

La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées.

Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité. Les communications et les échanges d’information avec le comité peuvent être réalisés par voie électronique.

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DAJ 2019 – Comment saisir le comité compétent ?

Le comité national connaît des différends relatifs aux marchés passés par les services centraux de l’Etat et, par les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins excédant la circonscription d’un seul comité local.

Quels documents envoyer ?

Le demandeur doit produire un mémoire expliquant les motifs du différend, et le cas échéant, la nature et le montant des réclamations. Ce mémoire est accompagné des pièces contractuelles du marché, des courriers échangés et tout document relatif au différend. L’envoi de ce dossier doit être adressé par courrier recommandé avec accusé réception ou déposé contre récépissé au secrétariat du comité compétent. Un envoi complémentaire dématérialisé peut être réalisé par courriel au secrétariat du comité.

Pour le comité national, les acheteurs et les titulaires de marchés doivent adresser leur dossier en quatre exemplaires : deux sur support électronique (clé USB ou CD-ROM) et deux sur support papier. Cette mesure a pour objectif de réduire le coût économique et environnemental lié à la reprographie.

Pour les comités locaux, un envoi complémentaire dématérialisé, s’il n’est pas rendu obligatoire par le règlement intérieur propre à chaque comité, facilitera les transmissions des documents aux différents acteurs de la procédure amiable. Les communications et les échanges d’information avec les comités peuvent être réalisés par voie électronique.

Combien ça coûte ? La saisine des CCRA, ainsi que leur instruction, est gratuite : seuls sont à la charge du saisissant les frais d’envoi et de reprographie des pièces, ainsi que, le cas échéant, les frais d’avocat (dont le ministère n’est pas obligatoire).

 

Article R2197-16

La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.

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DAJ 2019 – Comment saisir le comité compétent ?

La saisine régulière du comité interrompt les délais de recours contentieux, jusqu’à la notification au titulaire du marché de la décision expresse prise par l’acheteur sur l’avis rendu par le comité. La demande du titulaire du contrat, adressée à l’acheteur public, de saisir le comité, ne pouvant être assimilée à une saisine du comité, elle ne suspend pas les délais de recours. La saisine du comité n’empêche ni de former un référé-expertise, ni d’introduire une requête au fond devant le juge administratif, et n’oblige pas celui-ci à surseoir à statuer jusqu’au rendu de l’avis.

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Article D2197-17

Lorsqu’il apparaît manifeste qu’une demande ne relève de la compétence d’aucun comité ou qu’elle est irrecevable sans qu’une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu’il n’y a pas lieu pour le comité de rendre un avis.

Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-18

Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l’autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l’ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l’accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.

Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu’il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d’avis dans le respect du délai prescrit à l’article D. 2197-21 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l’affaire.

Le rapporteur instruit l’affaire et établit un rapport et un projet d’avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l’affaire l’exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.

Article D2197-19

Les membres des comités de règlement amiable des différends et le rapporteur désigné ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l’affaire qui leur est soumise.

Article D2197-20

Le comité siège à huis clos.

Le rapporteur présente oralement son rapport.

Le comité entend le titulaire du marché et le représentant de l’acheteur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l’audition utile.

Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° de l’article R. 2197-6 ou aux 2° et 3° de l’article R. 2197-7. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Le délibéré est secret.

Le rapporteur y participe avec voix consultative.

Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-21

Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être, lorsque que des difficultés particulières d’instruction du dossier le justifient, prolongé par périodes d’un mois dans la limite d’une durée de trois mois.

L’avis est notifié à l’acheteur ainsi qu’au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l’économie et, dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, au préfet du département ou de la région du ressort de l’acheteur.

Article D2197-22

La décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité consultatif de règlement amiable des différends. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l’économie.

Clausier contractuel

Avant de saisir le juge d’un litige, les parties peuvent contractuellement prévoir dans le CCAP les modalités alternatives de gestion des différends.

Clausier contractuel : le règlement alternatif des différends

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