Le prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché sous réserve de son actualisation.
Les prix d’un marché sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix. |
Table des matières
Prix fermes et prix actualisables – Définitions et conditions
Article R2112-9
Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.
Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.
Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2023 Un prix ferme est un prix invariable pendant toute la durée du marché. Le prix fixé dans la proposition ou l’offre remise par le candidat sera celui payé en tant que titulaire (sauf pénalités, intérêts moratoires…). Le recours au prix ferme simplifie la rédaction du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour l’acheteur et lui donne une visibilité sur la charge financière des prestations, puisque le prix initial correspondra au prix de règlement. Il simplifie les paiements, puisqu‘aucun calcul en application d’une formule de révision des prix n’est nécessaire. Il offre donc l’avantage d’une gestion simplifiée du marché sauf en cas d’actualisation obligatoire. L’opérateur économique sait exactement selon quelles conditions il sera payé : c’est à lui d’optimiser ses choix, pour que ce prix soit suffisamment rémunérateur. Lorsque l’acheteur prévoit, de manière inappropriée, des prix fermes dans son marché, outre le risque de n’obtenir que peu d’offres, il pourra se voir confronté à des offres avec un prix majoré, les candidats se préservant ainsi des aléas économiques. Si les prix réels varient dans une proportion importante, il prend également le risque d’une dégradation de la qualité des prestations et d’une demande du titulaire visant à renégocier les prix ou d’obtenir une indemnité d’imprévision. Enfin, si l’acheteur prévoit des prix fermes dans son marché, alors qu’il avait l’obligation de faire usage d’une clause de variation, il engage sa responsabilité contractuelle si des difficultés surviennent en cours d’exécution du contrat. En outre, la méconnaissance de cette obligation constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation
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Caractère impératif de l’actualisation pour les fournitures ou services autres que courants et pour des travaux
Article R2112-10
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix.
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.
Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2023 La clause d’actualisation est obligatoire pour les marchés de fournitures et services autres que courants ainsi que pour les marchés de travaux (article R. 2112-10 du code). Cette obligation existe, même si l’acheteur pense ne pas devoir la mettre en oeuvre. En effet, si un retard est pris et que la date de commencement d’exécution des prestations est postérieure de plus de trois mois à celle de la fixation du prix par le candidat, l’actualisation est de droit. L’actualisation est facultative pour les fournitures et services courants, c’est-à-dire les prestations pour lesquelles l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché. Il revient à l’acheteur donc de décider s’il prévoit ou non la possibilité d’une actualisation dans son marché. Cette décision doit être prise avant le lancement de la consultation.
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Clauses d’actualisation des prix
Article R2112-11
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R. 2112-10, ses clauses précisent:
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;
2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.
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Actualisation des marchés à tranches
Article R2112-12
Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11.
Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Pour les marchés lancés avant le 1er avril 2016, l’article 18.III du code des marchés publics dans sa nouvelle version issue du décret n° 2011- 1000 du 25 août 2011 dispose désormais que les tranches conditionnelles sont actualisées et que l’actualisation doit être faite en prenant en compte la date de début d’exécution des prestations de chaque tranche du marché. Quand l’actualisation est prévue dans un marché à tranches, les tranches conditionnelles sont, de fait, actualisables, si elles sont affermies au moins trois mois après la date à laquelle le prix a été fixé. C’est le prix ferme de chaque tranche conditionnelle qui est actualisable, à la date de début d’exécution de chacune de ces tranches (DAJ, guide des prix 2013).
■ ■ ■ Actualisation du prix d’un marché à tranches conditionnelles. Pour les marchés lancés à partir du 1er avril 2016, l’article 18.IV dispose que l’actualisation des tranches s’opère aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche considérée.
Actualisation des prix fermes dans les CCAG
Cliquez pour afficher les commentaires Les articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique précisent les cas dans lesquels les marchés doivent faire l’objet d’une révision des prix. ■ ■ ■ Date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les nouveaux CCAG 2021 précisent la date de fixation des prix initiaux, dont la formule pouvait prêter à confusion dans les anciens CCAG au vu de l’essor des procédures négociées dans le Code de la commande publique. Désormais, Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation implique la remise de plusieurs offres successives, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire. ■ ■ ■ CCAG Travaux – Suppression des index BT. Là où les index BT01 et TP01 étaient utilisés par défaut dans la formule d’actualisation des prix, c’est à dire dans le silence du marché, le nouveau CCAG Travaux prévoit désormais l’application de l’index lié à l’objet du marché à déterminer par voie d’avenant dans le silence du contrat. Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG Travaux Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG MOE Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG PI Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG TIC Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG FCS Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG MI Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes :L’actualisation des prix dans les nouveaux CCAG 2021
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux (2021) : article 9.4
Ancien CCAG Travaux (2009-2014) : article 10.4
CCAG MOE (2021) : article 10.1.2
Nouveau CCAG PI (2021) : article 10.1
Ancien CCAG PI (2009) : article 10
Nouveau CCAG TIC (2021) : article 10.1
Ancien CCAG TIC (2009) : article 10.1
Nouveau CCAG FCS (2021) : article 10.1
Ancien CCAG FCS (2009) : article 10.1
Nouveau CCAG MI (2021) : article 11.1
Ancien CCAG MI (2009) : article 11.1
Jurisprudence et commentaires
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a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché
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Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché
Cliquez pour afficher le clausier Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes :
a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché
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