Les acheteurs publics ont l’obligation d’établir et transmettre annuellement les données de recensement des contrats publics. Le recensement permet de satisfaire aux obligations statistiques de l’Union européenne, de fournir à l’ensemble des décideurs publics des indicateurs de pilotages, d’apprécier l’impact des politiques publiques et de permettre une meilleure gestion des deniers publics.
L’arrêté du 3 décembre 2021 rajoute à la liste des informations à déclarer, à partir du 1er janvier 2022, l’obligation de déclaration de la part des dépenses relatives à l’acquisition de biens issus du réemploi |
Section 3 : Recensement économique
Article L2196-3
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l’achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution
Sous-section 1 : Observatoire économique de la commande publique
Article R2196-2
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique.
Il constitue une instance de concertation et d’échanges d’informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.
Cliquez pour afficher les dispositions de l'article applicables au 1er janvier 2024 Article R2196-2 Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l’économie Il constitue une instance de concertation et d’échanges d’informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique.
Article R2196-3
La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’observatoire économique de la commande publique sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.
Cliquez pour afficher l'arrêté Arrêté du 22 mars 2019 relatif au fonctionnement et à la composition de l’observatoire économique de la commande publique Article 1 I. – L’observatoire économique de la commande publique est doté d’un comité d’orientation, composé des membres suivants : Article 2 L’observatoire constitue en son sein des groupes de travail techniques ou juridiques dont la composition est déterminée sur avis du comité d’orientation mentionné à l’article 1er du présent arrêté. Article 3 Le secrétariat de l’observatoire économique de la commande publique est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie. Article 4 Le présent arrêté constitue l’annexe 16 du code de la commande publique. Article 5 L’arrêté du 12 avril 2017 relatif au fonctionnement et à la composition de l’observatoire économique de la commande publique est abrogé. Article 6 La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NOR: ECOM1831543A
Sept membres représentant les acheteurs et les collectivités territoriales :
1° Le directeur des achats de l’Etat ou son représentant ;
2° Le président directeur général de l’Union des groupements d’achat public (UGAP) ou son représentant ;
3° Un représentant d’une entreprise publique constituant une entité adjudicatrice ;
4° Un représentant de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF) ;
5° Un représentant de l’Assemblée des départements de France (ADF) ;
6° Un représentant de l’Association régions de France (ARF) ;
7° Un représentant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP).
Cinq membres représentant les organisations professionnelles :
8° Un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
9° Un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
10° Un représentant de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) ;
11° Un représentant de l’Alliance Française des Industries du Numérique (AFNUM) ;
12° Un représentant de la Fédération nationale des fabricants de fournitures administratives civiles et militaires (FACIM).
Huit membres représentant des administrations ou des organismes concernés par les problématiques de la commande publique :
13° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
14° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
15° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
16° Le médiateur des entreprises ou son représentant ;
17° Le directeur général des collectivités locales au ministère chargé des collectivités locales ou son représentant ;
18° Le commissaire général au développement durable au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
19° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
20° Le directeur général de la Banque publique d’investissement ou son représentant.
Deux personnalités qualifiées du domaine universitaire, appelées en raison de leurs compétences particulières.
II. – Le comité d’orientation examine le programme d’activités de l’observatoire et précise en tant que de besoin ses méthodes de travail.
Ses avis, qui sont rendus publics, portent notamment sur les documents préparés par les groupes de travail constitués au sein de l’observatoire.
Le comité d’orientation se réunit au moins une fois par an sous la présidence du directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie.
Les groupes de travail techniques chargés de rédiger des documents relatifs aux techniques de l’achat public et les groupes de travail juridiques chargés de la concertation sur un projet de texte sont animés par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie.
Article R2196-4
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
L’observatoire économique de la commande publique effectue chaque année, sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.
A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l’Etat compétents en matière d’enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d’informations comptables publics.
Cliquez pour afficher les dispositions de l'article applicables au 1er janvier 2024 Article R2196-4 L’observatoire économique de la commande publique effectue chaque année, A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l’Etat compétents en matière d’enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d’informations comptables publics.
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.
Sous-section 2 : Modalités du recensement économique
Article D2196-5
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
Le recensement économique a pour objet d’assurer le recueil et l’exploitation de données statistiques relatives à la passation, à la notification et à l’exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.
Cliquez pour afficher les dispositions de l'article applicables au 1er janvier 2024 Article D2196-5 Le recensement économique a pour objet d’assurer l’exploitation et l’analyse statistique des données relatives à la passation, à la notification et à l’exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
Article D2196-6
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
La liste des données communiquées à l’observatoire économique de la commande publique, qui peuvent concerner la passation et l’exécution du marché, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté figurant en annexe du présent code.
Cliquez pour afficher les dispositions de l'article applicables au 1er janvier 2024 Article D2196-6 L’observatoire économique de la commande publique effectue le recensement économique à partir des données mentionnées à l’article R. 2196-1. Cliquez pour afficher l'arrêté Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements, déclarent sur l’application mise à disposition par l’Observatoire économique de la commande publique et nommée « recensement économique des achats publics » (REAP), la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat de produits et catégories de produits mentionnés en annexe du décret du 9 mars 2021 susvisé.
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
Arrêté du 3 décembre 2021 fixant les modalités de déclaration de la part des dépenses relatives à l’acquisition de biens issus du réemploi
Les données à déclarer sont les suivantes :
1° L’année civile des dépenses ;
2° Le numéro SIRET de l’acheteur ;
3° La raison sociale de l’acheteur ;
4° Le montant total HT des dépenses concernées ;
5° Le montant HT des dépenses concernées aussi bien issues du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées ;
6° Le montant HT des dépenses concernées uniquement issues du réemploi ou de la réutilisation.
Article D2196-7
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
Pour permettre à l’observatoire économique de la commande publique de constituer et d’exploiter une base de données regroupant l’ensemble des opérations de commande publique, chacun des contrats recensés est identifié au moyen d’un numéro d’identifiant unique dont la composition est définie par un arrêté figurant en annexe du présent code.
Cliquez pour afficher les dispositions de l'article applicables au 1er janvier 2024 Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 6° L’article D. 2196-7 est abrogé.