Article R2192-23

Code : Commande Publique

Article R2192-23

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Modifié par Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire d’un marché sur le paiement demandé.
A défaut de notification d’un accord ou d’un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l’article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l’expiration de ce délai, soit de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné à l’article R. 2193-14.

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