Cession et nantissement de créance (L2191-8 et s)

Code : Commande Publique

Le titulaire d’un marché public ou son sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder la créance qu’il détient sur un pouvoir adjudicateur à un établissement de crédit ou à un fournisseur pour obtenir des liquidités ou des fournitures. La mise en œuvre des dispositions du code de la commande publique doit être associée à l’application des régimes de cession de créance prévus par le code civil ou le code monétaire et financier.

Table des matières

Section 5 : Cession ou nantissement des créances

Article L2191-8

 

Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.
Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.

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DAJ 2019 – La cession de créances issues des marchés

Le titulaire d’un marché ou son sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder la créance qu’il détient sur un pouvoir adjudicateur à un établissement de crédit ou à un fournisseur pour obtenir des liquidités ou des fournitures. La mise en œuvre des dispositions relatives à la cession de créances dans le code de la commande publique doit être associée à l’application des régimes de cession de créance prévus par le code civil ou le code monétaire et financier.

En principe, les personnes publiques ne paient les prestations qu’après service fait. Or, les titulaires d’un marché ou leurs sous-traitants font face à un besoin de trésorerie pour assurer notamment un financement continu et aux meilleures conditions de leur cycle d’activité. À cette fin, le législateur a prévu des dispositifs de droit civil permettant aux opérateurs économiques de céder les créances qu’ils détiennent à un tiers afin d’obtenir de celui-ci, en retour, des financements ou fournitures. La réglementation de la commande publique4 précise les modalités de mise en œuvre des dispositifs de cession de créances lorsque la créance considérée est issue d’un marché.

 

Article 2355 Code civil « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels ».

Article 2356 Code civil « A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance ».

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Article R2191-45

Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct.

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Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité

Paragraphe 1 : Modalités de remise de l’exemplaire unique et du certificat de cessibilité

Article R2191-46

Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l’acheteur qui lui communique :

1° Soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention signée par l’acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;
2° Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

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Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics

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Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics

Article 1
En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, le certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe et signé par l’acheteur.
Article 2

Le certificat de cessibilité est établi à l’initiative de l’acheteur ou sur demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement.Dans le cas d’une demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement, l’acheteur peut toutefois se dispenser de lui délivrer un certificat de cessibilité en lui remettant un exemplaire unique du marché public conformément aux articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique.
Article 3

En cas de modification de la créance, l’acheteur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché public ou par son sous-traitant payé directement.
L’acheteur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché public ou à son sous-traitant payé directement.

ANNEXE
CERTIFICAT DE CESSIBILITÉ DE CRÉANCE(S) SUR MARCHÉ PUBLIC, DÉLIVRÉ PAR L’ACHETEUR EN UNIQUE EXEMPLAIRE AU TITULAIRE DU MARCHÉ PUBLIC OU À SON SOUS-TRAITANT PAYÉ DIRECTEMENT POUR ÊTRE REMIS AU CESSIONNAIRE OU AU TITULAIRE D’UN NANTISSEMENT DE CRÉANCES

Toutes les mentions énumérées dans la présente annexe sont obligatoires :

1. Identification de l’acheteur

Désignation de l’acheteur : nom et adresse de la collectivité ou de l’établissement public.
Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-60 et R. 2391-28 du code de la commande publique.
Désignation du comptable public assignataire : (1).

2. Identification du créancier au titre du marché public

Désignation du créancier : nom, raison sociale, adresse, numéro SIRET.
Renseignements complémentaires sur le créancier (2) :
□ Titulaire du marché public
□ Sous-traitant de premier rang
□ Membre d’un groupement solidaire
□ Membre d’un groupement conjoint
□ Mandataire solidaire
□ Mandataire conjoint
□ Agissant pour son propre compte
□ Habilité à céder ou nantir la créance du groupement
(Dans ce dernier cas, indiquer la référence de l’habilitation)

3. Identification de la créance cessible (3)

Désignation du marché public et de son montant : références, date, montant.
Le cas échéant, désignation de la tranche et mention de son montant.
Le cas échéant, désignation du lot et de son montant.
Le cas échéant, désignation du bon de commande et de son montant.
Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables à la créance.
Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d’être appliquées à la créance.
Le cas échéant, autres renseignements.

4. Renseignements complémentaires affectant le marché public et/ou la créance (4)

□ Le marché public prévoit le versement d’une avance au créancier au titre du marché public :
En cas d’avance, son pourcentage : %
□ Le marché public prévoit une retenue de garantie :
En cas de retenue de garantie, son pourcentage : %
□ Le marché public prévoit un délai d’exécution des prestations :
Dans ce cas, la durée mentionnée est de :
□ Le cas échéant, les dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement sont :
□ Le marché public prévoit un délai maximum de paiement :
Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :
Le cas échéant, référence du taux des intérêts moratoires mentionné :
□ Le marché public ne prévoit pas un délai maximum de paiement :
Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :
Dans ce cas, référence du taux des intérêts moratoires applicable (5) :
□ Le marché public prévoit un montant (6) :
Montant prévu pour l’ensemble du marché public : EUR (TTC).
Montant prévu pour la tranche concernée : EUR (TTC).
Montant prévu pour le lot concerné : EUR (TTC).
□ Le titulaire souhaite ne pas confier l’exécution d’une partie des prestations à des sous-traitants ayant droit au paiement direct :
Cette partie non sous-traitée est au maximum de : EUR (TTC).

5. Modification(s) ultérieure(s) de la créance
(à renseigner autant de fois que nécessaire)

 

1re modification La créance cessible est ramenée/portée à : €. Date/Signature PA
2e modification La créance cessible est ramenée/portée à : €. Date/Signature PA
3e modification La créance cessible est ramenée/portée à : €. Date/Signature PA
4e modification La créance cessible est ramenée/portée à : €. Date/Signature PA
Ne modification La créance cessible est ramenée/portée à : €. Date/Signature PA

 

En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement transmet l’original du présent certificat au comptable public assignataire, conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du code de la commande publique (7).

A , le
Signature de l’acheteur

(1) Conformément aux articles R. 2191-47 et R. 2391-28 du code de la commande, il doit être établi un certificat de cessibilité distinct pour chaque comptable public concerné par un même marché public, en y retraçant la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.
(2) Cocher la ou les cases correspondantes.
(3) Lorsque le montant est demandé, faire apparaître le montant TTC, le montant HT et celui de la TVA.
(4) Cocher la ou les cases correspondantes.
(5) En l’absence de clause contractuelle, il convient d’indiquer le délai maximum de paiement et la référence au taux des intérêts moratoires prévus par la réglementation en vigueur.
(6) Pour les accords-cadres à bons de commande comportant un minimum et un maximum, ceux-ci doivent être indiqués. Pour les marchés publics comportant un prix estimatif, celui-ci doit être indiqué.
(7) Il est rappelé que les cessions ou nantissements réalisés en application du code monétaire et financier ne peuvent être honorés par le comptable public assignataire que s’ils lui sont notifiés et les cessions ou nantissements de droit commun que s’ils lui sont signifiés.

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Article R2191-47

 Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l’acheteur fournit autant d’exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

Paragraphe 2 : Contenu et modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité

Article R2191-48

Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance

 

Article R2191-49

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché au bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance, l’acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec ce secret.

Article R2191-50

S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l’acheteur annote l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d’une mention constatant la modification. 

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Paragraphe 3 : Dispositions propres aux accords-cadres à bons de commande et aux marchés à tranches optionnelles 

Article R2191-51

Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ou d’un marché à tranches optionnelles, il est délivré, sur demande du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

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Paragraphe 4 : Dispositions propres aux groupements d’opérateurs économiques

Article R2191-52

Dans le cas d’un marché attribué à un groupement conjoint d’opérateurs économiques, il est délivré à chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées

 

Article R2191-53

Dans le cas d’un marché attribué à un groupement solidaire d’opérateurs économiques, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, les dispositions de l’article R. 2191-52 s’appliquent.

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Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance 

Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire 

Article R2191-54

Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

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Article R2191-55

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l’article R. 313-17 dudit code 

Paragraphe 2 : Encaissement de la créance

Article R2191-56

A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

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Article R2191-57

Quand la cession ou le nantissement de la créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée.

Article R2191-58

L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

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Sous-section 3 : Information des bénéficiaires

Article R2191-59

Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché.

Ils ne peuvent exiger de l’acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l’acheteur

Article R2191-60

L’acheteur communique, au cours de l’exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu’ils en font la demande :
1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d’une évaluation qui n’engage pas l’acheteur ;
2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement

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Article R2191-61

Lorsqu’ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l’acheteur avise les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession

Paragraphe 2 : Renseignements communiqués par le comptable 

Article R2191-62

Le comptable communique aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu’ils en font la demande, un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu’il a reçues 

Sous-section 4 : Privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail 

Article R2191-63

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur

Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.

Cession et nantissement de créance du sous-traitant

Article R2193-22 

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

La copie de l’original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l’article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l’acte spécial prévu à l’article R. 2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.